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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 22/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS SNCTP, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS c/ La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, 1 ) La SCI IMMO NOVAREA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 22/02721 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXWA
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 22 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 440 055 861, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET ENCORE :
1°) La SCI IMMO NOVAREA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 834 265 183, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître Stéphanie de LAROULLIERE, de la société SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2°) La SAS SNCTP, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 017 050 667, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Michel SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
3°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société SNCTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SAS CBIM, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 811 286 608, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CBIM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) La SAS B27-AI, exerçant sous le nom commercial “ECONIMMO, ARCHIMEN, ARTEC, B27, B27 INGENIERIE, B27 ARCHIMEN, B27-AI”, venant aux droits de la société ARCHIMEN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 444 594 311, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
7°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société B-27-AI, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Frédéric DANILOWIEZ, de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 07 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 22 novembre 2022 par la société SPIE Industrie et Tertiaire à la société Immo Novarea, aux fins, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— se voir juger recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
— condamner la SCCV Immo Novarea à lui payer la somme de 398 906,13 euros TTC, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la SCCV Immo Novarea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCCV Immo Novarea aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2024 par lesquelles la SCCV Immo Novarea demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 377, 699, 700 et 789 du code de procédure civile et de la norme AFNOR NF P 03-001, de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par la société SPIE Industrie et Tertiaire à son encontre, celle-ci se heurtant à une fin de non-recevoir,
en tout état de cause,
— condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Immo Novarea et réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’assignation en intervention forcée et afin d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée les 20 et 24 mars 2025 par la SCCV Immo Novarea à la société S.N.C.T.P., à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société CBIM, à la société Allianz IARD, à la société B27-AI, venant aux droits de la société Archimen, à la société Axa France IARD et à la société Socotec Construction ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025 par la société Socotec Construction, par lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile et de l’ordonnance du tribunal de commerce de Dijon du 26 février 2025, de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— ordonner la jonction entre l’instance RG 22/02721 et l’instance en garantie RG 25/01057,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Mme [T],
— réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance de jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01057 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02721 rendue le 19 mai 2025 par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 03 juin 2025 par la SCCV Immo Novarea par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Mme [R] [T], expert judiciaire,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 12 juin 2025 par la SAS S.N.C.T.P. par lesquelles cette dernière sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, du juge de la mise en état qu’il :
— sursoie à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [R] [T] et de son sapiteur,
— réserve les dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 26 juin 2025 par la société Spie Building Solutions, venant aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire, par lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [R] [T],
— réserver les dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées le 27 juin 2025 par la SA Axa France IARD, par lesquelles cette dernière sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, du juge de la mise en état qu’il prononce le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la date du dépôt du rapport final de Mme [R] [T] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 02 juillet 2025 par la SMABTP, par lesquelles cette dernière demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants et 780 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [T], expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon le 20 février 2020,
— réserver les dépens ;
Vu le message RPVA adressé le 02 juillet 2025 par le conseil de la société CBIM afin d’indiquer que cette dernière est d’accord avec la demande de sursis à statuer ;
Vu l’audience sur incidents de mise en état du 07 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations et ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01057 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02721 ayant été ordonnée le 19 mai 2025 par le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée à ce titre par la société Socotec Construction.
Concernant la demande de sursis à statuer, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
En l’espèce, les parties sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [R] [T], expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon le 20 février 2020.
Il est effectivement établi que les opérations d’expertise ont notamment pour objet de “fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les préjudices de toutes natures, directs et indirects, matériels et immatériels, subis par la SCCV Immo Novarea” dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8].
La SCCV Immo Novarea souligne en outre que l’expert judiciaire s’est adjoint les services d’un sapiteur expert-comptable pour analyser les réclamations financières des sociétés auprès de la maîtrise d’ouvrage et qu’il est prévu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Spie Building Solutions afin que ses réclamations financières soient également examinées par l’expert et son sapiteur.
Dès lors, les opérations d’expertise étant toujours en cours et permettant un examen contradictoire des désordres dénoncés et des réclamations financières des parties, dont celles de la société Spie Building Solutions à l’origine de la présente procédure, il y a lieu, au nom d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [R] [T].
Il convient, enfin, de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société Spie Building Solutions, venant aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire, dans le cadre de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 22/02721, dans l’attente du dépôt, par Mme [R] [T], expert judiciaire, de son rapport définitif d’expertise,
Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens de l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître [M] [V] de la SELAS BCC AVOCATS
Maître [X] [F] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître [O] CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Me Ousmane KOUMA
Maître [Z] HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
La Greffière
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