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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 juil. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02782
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2024 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. X se disant [F] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. X se disant [F] [V], notifiée à l’intéressé le 12 juillet 2025 à 19h15 ;
Vu le recours de M. X se disant [F] [V], né le 20 Mars 1991 à NIGERIA, de nationalité Nigériane daté du 15 juillet 2025, reçu et enregistré le 15 juillet 2025 à 10h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] datée du 15 juillet 2025, reçue et enregistrée le 15 juillet 2025 à 08h34 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [V], né le 20 Mars 1991 à NIGERIA, de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [J] [P], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Me SCOTTO cabinet Tomasi, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. X se disant [F] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [V] enregistré sous le N° RG 25/02782 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/02783 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. X se disant [F] [V] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— la tardiveté de l’avis au parquet du placement en rétention ;
— l’absence de réquisition d’un médecin en garde à vue ;
— le défaut d’interprète à l’occasion de la notification d’actes tels que la fin de garde à vue et le placement en rétention et des droits y afférents ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen médical lors de la garde à vue, et l’impossible contrôle quant aux diligences accomplies et la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue :
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir, sauf en cas de circonstance insurmontable, au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [F] [V] a demandé à être examiné par un médecin lors de l’audition réalisée le 12 juillet 2025 à 16h19, que ne figurent pas en procédure les réquisitions afférentes à ce droit, que contrairement à ce qu’allègue le conseil de la préfecture, il est indifférent que la fin de garde à vue soit intervenue 3 heures après soit à 19h10, dès lors qu’il incombe aux policiers une obligation de moyens laquelle n’est pas respectée sans qu’il soit justifié de circonstances insurmontables, que dès lors il y a lieu d’accueillir le moyen et de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ni sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention et la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 25/02783 et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [V] enregistrée sous le N° RG 25/02782;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. X se disant [F] [V] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
RAPPELONS à M. X se disant [F] [V] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juillet 2025 à 16h09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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