Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00870 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUPW
NAC : 70E
JUGEMENT CIVIL
DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Eric HAN KWAN, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [Q] [B] et Madame [J] [R] sont propriétaires indivis depuis le 28 février 2022 de la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur et Madame [D] et [C] [P] sont propriétaires de la parcelle voisine, située en contrebas, au numéro 15 de la même rue, cadastrée section AT numéro [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Monsieur [B] et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à les indemniser de divers chefs de préjudice.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a renvoyé les parties en audience de règlement amiable.
L’audience de règlement amiable, qui s’est tenue le 19 juin 2025, n’a pas permis aux parties de trouver une issue à leur litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, Monsieur [B] et Madame [R] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [D] [P] à leur payer les sommes suivantes :
* 10 676,40€ au titre du préjudice financier
* 4 227€ au titre du préjudice de jouissance
* 1 500€ au titre du préjudice moral
— INTERDIRE à Monsieur [P] et à tout occupant de son chef, d’utiliser le mur appartenant à Monsieur [Q] [B] et à Madame [J] [R] en y posant ou en y adossant leurs biens,
— DÉBOUTER Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER le défendeur à leur payer la somme de 3 000 euros en ce compris un montant de 400€ relatif aux frais du procès-verbal de constat, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprochent au défendeur d’avoir porté atteinte à leur propriété en décaissant une partie de leur parcelle, sur 19 mètres de long, 80 centimètres de large et deux mètres de hauteur. Ils lui reprochent également d’avoir procédé au décaissement de sa propre parcelle sans construire un mur de soutènement, alors que c’était prévu dans son permis de construire. Ils lui reprochent encore d’avoir profité de la situation d’urgence dans laquelle ils se sont trouvés au démarrage de leur chantier pour les obliger à procéder eux-mêmes à l’édification du mur de soutènement retenant leurs terres, sur leur terrain et à leurs frais. Ils considèrent tout à la fois qu’il a engagé sa responsabilité civile délictuelle et qu’il est responsable de troubles anormaux du voisinage.
Au titre de leurs préjudices, ils demandent l’indemnisation du coût du mur de soutènement, du prix du terrain perdu pour l’édification de ce mur non prévu et du préjudice moral subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Q] [B] et Madame [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [B] et Madame [J] [R] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 5.000 € au titre du caractère abusif de la procédure initiée
— CONDAMNER Monsieur [Q] [B] et Madame [J] [R] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir qu’il n’avait nullement l’obligation d’édifier un mur de soutènement. Il rappelle que son permis de construire ne fait figurer qu’un mur moellon en guise de clôture, mais pas de mur de soutènement. Il conteste d’ailleurs avoir modifié le niveau de sa parcelle depuis son acquisition. Il reproche aux demandeurs d’échouer à démontrer la nécessité d’un tel ouvrage de soutènement.
Il considère que la présente procédure est abusive, soutenant avoir toujours tout fait pour avoir une entente cordiale avec ses voisins et avoir autorisé leurs ouvriers à passer sur son terrain.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 20 février 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [P]
Aux termes de l’article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Aux termes de l’article 1240 du même code: « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin, il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qui consiste en des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [K], huissier de justice, le 16 mai 2022, que le terrain des demandeurs, sur sa partie située en limite de la propriété du défendeur, a été décaissé sur environ 80 centimètres de largeur et 2 mètres de hauteur. La limite séparative des deux propriétés est large de 19 mètres.
Les photographies 8 à 11 du constat montrent que Monsieur [P] a coulé une dalle de béton quasiment en limite de propriété à l’arrière de sa parcelle, ce dont il se déduit que le décaissement de la parcelle des demandeurs a été fait à l’occasion de ces travaux. Les photographies montrent d’ailleurs un décaissement qui paraît plus large sur la partie qui jouxte cette dalle.
Ce décaissement, réalisé sans l’accord des demandeurs, porte nécessairement atteinte à leur droit de propriété et constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En outre, il ressort également de ce constat d’huissier que le terrain du défendeur est situé en aval de celui des demandeurs, la différence de niveau étant d’environ 2 mètres sur la limite séparative. Or, à l’origine, ces deux parcelles sont issues d’une seule parcelle mère, nécessairement en pente compte tenu de la situation du terrain. Au surplus, le plan de coupe A figurant au dossier de permis de construire du défendeur fait apparaître qu’un mur moellon d'1,50 mètre de haut devait être réalisé en limite de propriété, mur surmonté d’agglo sur 0,60 mètre et d'1 mètre de grillage, soit au total un mur de plus de 3 mètres de haut. Ce plan confirme bien que, dès le dépôt du permis de construire, le terrain était ou avait vocation à être décaissé pour permettre la construction de la maison. Que le décaissement ait été opéré par Monsieur [P] ou par son auteur est indifférent.
Dès lors, en n’édifiant pas le mur moellon prévu en limite de propriété, destiné, compte tenu de sa hauteur, à retenir les terres situées en amont, fragilisées par le décaissement opéré sur son terrain, il a engagé sa responsabilité civile au titre du trouble anormal de voisinage.
Par conséquent, monsieur [P] sera condamné à indemniser les demandeurs du coût du mur moellon qui aurait dû être construit par lui, ce à hauteur de 10 676,40€ conformément à la facture versée par les demandeurs en pièce 10.
En outre, il sera condamné à les indemniser du préjudice de jouissance consistant dans la perte de la bande de terrain où est implanté ce mur moellon : en l’absence de toute pièce objectivant la largeur du mur qui a été construit, une indemnité de 2 676 euros leur sera allouée, sur la base de 281,75€ le m² (conformément à leur acte de vente), en retenant une bande perdue de 19 mètres sur 50 centimètres.
En revanche, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée, faute de toute pièce en établissant la réalité.
Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [P] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [P], qui perd son procès, sera condamné aux dépens (qui ne sauraient inclure le coût du constat d’huissier, qui n’a pas été autorisé judiciairement) ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [J] [R], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10 676,40€ (dix mille six cent soixante-seize euros et quarante centimes) en réparation de leur préjudice financier et 2 676 € (deux mille six cent soixante-seize euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [Q] [B] et Madame [J] [R] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Garantie ·
- Assurances
- Partie commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Privatisation ·
- Copropriété ·
- Accès ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement par défaut ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Servitude ·
- Indemnité ·
- Juge des référés ·
- Acte notarie ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Alcool ·
- Certificat ·
- Date ·
- Consentement
- Reconnaissance de dette ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Civil
- Enfant ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Méditerranée ·
- Etablissement public ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.