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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juin 2026, n° 26/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MACOVALA c/ S.A.S.U. HIGH FIVE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE ( MAF ), S.A. WAKAM |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00692 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K76O
MINUTE n° : 26/00326
DATE : 03 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.C.I. MACOVALA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Maud VIALARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. HIGH FIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à Me Jean-louis BERNARDI – Me Baptiste CHAREYRE – Me Gérard MINO et Me Maud VIALARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI – Me Baptiste CHAREYRE – Me [M] [Y] et Me Maud VIALARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant proposition de mission du 5 mars 2022, la SCI MACOVALA a confié à la société HIGH FIVE ARCHITECTURE une mission complète de conception et de suivi d’exécution relative à des travaux d’extension d’un garage en sous-sol avec terrasse étanchée et carrelée, ainsi que l’aménagement du sous-sol de la maison sise [Adresse 5].
La société HIGH FIVE ARCHITECTURE est assurée auprès de la compagnie MAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Le lot gros œuvre, étanchéité et carrelage a été attribué à la société MT BAT, assurée par la compagnie WAKAM.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 mai 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres en relevant un écoulement d’eau dans le garage ainsi que l’apparition de fissures et suivant exploits de commissaire de justice du 19 et 21 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI MACOVALA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société HIGH FIVE, la compagnie MAF et la SA WAKAM aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner les requises in solidum à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU HIGH FIVE ARCHITECTURE présente à titre principal ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de voir débouter à société MACOVALA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) présente les protestations et réserves d’usage et demande de voir juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI MACOVALA verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 22 décembre 2025, par Maître [Z] [N], commissaire de justice de la SAS AZUR JURIS, duquel il ressort la présence de désordres tenant à la présence de fissures sur le carrelage, ainsi que d’eau stagnante visible sur la terrasse et à l’intérieur du garage.
La SCI requérante produit également aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 relevant du contrat d’assurance numéro 168325/B souscrit par la SAS HIGH FIVE ARCHITECTURE auprès de la compagnie MAF ASSURANCE, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 14 septembre 2022 au 13 septembre 20243, relevant du contrat d’assurance numéro GRAARCD01-002545 souscrit par la société MT BAT auprès de la SA WAKAM.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI MACOVALA.
Il sera donné acte à la société HIGH FIVE ARCHITECTURE et la SA WAKAM de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la SCI MACOVALA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [O]
LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.57.82
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat établi en date du 22 décembre 2025 par Maître [Z] [N],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI MACOVALA, dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI MACOVALA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société HIGH FIVE ARCHITECTURE et la SA WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES) de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MACOVALA ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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