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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Minute n° 25/00110
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDOZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
Procédure accélérée au fond (art 481-1 CPC)
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par, Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL, Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Mathieu LIGNEAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES, Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL
Madame [X] [V] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de RENNES, Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique de ce jour où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2025 à 15h00.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et madame [X] [V] épouse [M] sont propriétaire d’un immeuble à usage mixte et d’habitation situé à [Adresse 12], cadastré section AY n° [Cadastre 3].
Après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de LAVAL en date du 25 juillet 2025, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 à 12h30, la Commune de MAYENNE a fait assigner monsieur et madame [G] et [X] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Laval aux fins :
— d’être autorisée à procéder d’office aux travaux de démolition de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] section AR n° [Cadastre 3], située au [Adresse 5] en exécution de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 23 juillet 2025 ;
— de condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 juillet 2025 à 11 heures, le jugement rendu le même jour à 15 heures.
La commune de [Localité 11] maintient ses demandes et souligne l’urgence de la situation.
Les époux [W] ne sont pas opposés à la démolition, celle-ci étant la seule solution envisageable.
Ils concluent au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale
En application de l’article L 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
II résulte de l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation que : « en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, aux termes d’un arrêté de mise en sécurité émanant du Maire de [Localité 11], en date du 30 avril 2025, faisant suite au rapport des services municipaux du jour même, les époux [W] étaient mis en demeure de :
— dans un délai de 48 heures : mettre en place un périmètre de sécurité autour du bâtiment empêchant l’accès à toute personne non habilitée
— neutraliser les accès au bâtiment par tous les moyens nécessaires
— dans un délai d’une semaine : faire vérifier par un homme de l’art de la structure et préconiser des mesures de consolidation nécessaires à la mise en sécurité définitive – mettre en place toutes les mesures provisoires nécessaires à la sécurité de l’immeuble pour mettre fin à l’imminence du danger (empêcher le mouvement de la charpente et de la couverture, prévenir la chute de matériaux de la façade, solutions d’étaiement du bâtiment).
Le même jour un arrêté du maire réglementait la circulation et la stationnement dans la rue du [Adresse 2].
Divers autres arrêtés étaient pris pour réglementer la circulation ou autoriser les époux [W] à occuper le domaine public pour permettre la réalisation de travaux urgents.
Un diagnostic de la charpente a été réalisé par l’entreprise ROULIN CHARPENTE.
La société INTEMPORIS MO , maître d’oeuvre à [Localité 9] (35) a fait un diagnostic de l’état de l’immeuble et a dressé un rapport le 23 juillet 2025
Il résulte de ce dernier que les façades de l’immeuble présentent un niveau de dégradations trop avancé ; que la mise en sécurité est interrompue en raison des mouvements observés sur les façades et le système provisoire de triangulation assurant le maintien des bois fracturés ; que la démolition en urgence s’impose aucune autre solution provisoire n’est envisageable ; qu’il est impossible de proposer une solution réparatrice ;
S’appuyant sur les conclusions de ce maître d’œuvre, par arrêté en date du 23 juillet 2025, le maire de [Localité 11] a d’une part réglementé la circulation et le stationnement de la rue, interdit l’accès aux commerces et réglementé l’accès des habitants.
Il en est résulté la fermeture de commerces et le relogement de plusieurs habitants.
Par un autre arrêté du même jour, le maire de [Localité 11] a déclaré l’immeuble en état de danger imminent et enjoint aux époux [W] de procéder à la démolition complète de l’immeuble dans le délai de 24 heures.
Au regard de ces éléments, au demeurant non contestés par les époux [W], il est établi que la démolition de l’immeuble est la seule alternative pour sécuriser les lieux et les personnes. Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions légales sus-exposées et de faire droit à la demande de la Commune de [Localité 11] dans les termes repris ci-après dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu des éléments sus-visés, les époux [W] n’ont certes pas sécurisé l’immeuble et son environnement, mais force est de constater qu’ils ne sont pas demeurés inactifs.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, de sorte que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejétée.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— AUTORISE la commune de [Localité 11] à procéder d’office aux travaux de démolition de l’immeuble situé au [Adresse 6] , cadastré section AY n° [Cadastre 3], en exécution de l’arrête de mise en sécurité d’urgence en date du 23 juillet 2025 ;
— DEBOUTE la commune de [Localité 11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les époux [W] aux dépens de la présente instance ;
— DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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