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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 25/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CABAYE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05855 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP4G
DEMANDERESSE :
La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, Box 7848, 10399 STOCKHOLM (Suède) immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des sociétés de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit français, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775559404 dont le siége social est situé Place Estrangin Pastré 13006 MARSEILLE, Agissant, conformément à un acte de cession de créance en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procés-verbal de constat établi par la SCP [O] [P] BICHE commissaire de justice à PARIS en date du 21/08/2024 contenant une annexe visant nommément Monsieur [K] [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
165 avenue de la MARNE
59700 MARC EN BAROEUL
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 27 Septembre 1982 à CANNES
Chez [Y] [U], 4 chemin des Arums 06150 CANNES LA BOCCA
Ci-devant et actuellement 365 boulevard Jacques Monod 06110 LE CANNET
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [K] [U], par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 à la requête de la société HOIST FINANCE AB (publ) société anonyme de droit suédois, agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale la société HOIST FINANCE AB (publ) sise 165, Avenue de la Marne à Marcq-en-Barœul immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214, venant au droit de la Caisse d’épargne CEPAC, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 21 août 2024 contenant une annexe visant nommément Monsieur [K] [U],
Monsieur [K] [U] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société HOIST FINANCE AB (publ) expose que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a accordé un prêt à Monsieur [K] [U] d’un montant initial de 185 500 € au taux conventionnel de 1.41% selon Offre de prêt immobilier régularisée le 21/06/2021, et que l’intéressé n’ayant pas réglé les échéances de prêt depuis le 15/09/2022, la banque l’a mis en demeure selon courrier du 20/03/2023 d’avoir à régler la somme de 2 050.06 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
La société HOIST FINANCE AB (publ) ajoute qu’à l’expiration du délai, Monsieur [K] [U] n’a pas régularisé la situation, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier selon courrier du 8/11/2023, que la banque a réitéré son courrier de mise en demeure d’avoir à régler le montant des sommes dues selon courrier du 22/04/2024, sans succès.
La société HOIST FINANCE AB (publ) soutient que le débiteur n’ayant ni régularisé la situation ni ne s’étant rapproché de la banque malgré les invitations à entrer en pourparlers, celle-ci a régulièrement prononcé la résiliation du contrat plus de 15 jours après la mise en demeure.
Elle ajoute que les décomptes de créance produits font apparaître qu’au 8/11/2023, 13 échéances échues restaient impayées pour un montant total de 3 608.40 €, que cela constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, et que compte tenu de l’inexécution contractuelle grave et persistante de la part du débiteur, le Juge prononcera, au besoin, la résiliation du contrat de prêt litigieux.
La société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que la Cour de cassation a précisé que « la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce » mais peut rétroagir à la date de l’inexécution justifiant la résiliation. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-14.466, Inédit).
La société HOIST FINANCE AB (publ) sollicite dès lors que la résiliation soit prononcée rétroactivement au 8/11/2023.
La société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que selon acte de cession de créance en date du 25/07/2024, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [K] [U], et que compte tenu de la prescription biennale attachée aux échéances impayées, elle a expurgé la créance des échéances impayées et sollicite donc la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 196 391.23 € outre intérêts au taux conventionnel de 1.41% l’an à compter du 17/10/2025 au titre du capital restant dû.
La société HOIST FINANCE AB (publ) sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1102 et suivants du Code Civil, L. 313.1 et suivants du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil,
CONSTATER la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°P000387011E souscrit le 21/06/2021 par Monsieur [K] [U] telle que prononcée par la banque selon courrier du 8/11/2023 compte tenu du nombre important d’échéances impayées constituant une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part du débiteur ;
Et au besoin PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°P000387011E souscrit le 21/06/2021 par Monsieur [K] [U] rétroactivement au 8/11/2023 compte tenu du nombre important d’échéances impayées constituant une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part du débiteur ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 196 391.23 € au titre du crédit immobilier, outre intérêts au taux contractuel de 1.41 % l’an depuis le 17/10/2025 et jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de résolution du contrat de crédit :
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 16 102.12 € montant des échéances échues impayées du 15/10/2023 au 15/10/2025, à parfaire à la date de l’audience, outre intérêts au taux contractuel de 1.41% ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par le destinataire au téléphone)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 10 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil, les intérêts échus, du moins pour une année entière, produits intérêts si le contrat la prévue ou si une décision de justice le précise.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (publ) verse le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 9 août 2024 à sa requête, aux termes duquel le commissaire de justice constate que la responsable des affaires spéciales pour la société HOIST FINANCE AB (publ) lui remet une copie PDF de l’extrait de l’acte de cession de créances signé sous format électronique. Le commissaire de justice insère à son acte cette capture d’écran. Il en résulte que la caisse d’épargne Côte d’Azur a cédé conformément aux termes et aux conditions prévues au contrat de cession de créance du 25 juillet 2024 à la société HOIST FINANCE AB (publ) société anonyme de droit suédois agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, 412 créances formant un portefeuille de créances, créances désignées et individualisées en annexe, cession soumise aux dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil. Le commissaire de justice constate que cet acte de cession est signé électroniquement par la caisse d’épargne et la société HOIST FINANCE AB (publ). Le commissaire de justice constate que ce fichier est accompagné d’un certificat de réalisation docu signe qu’il insère également, et qu’il est annexé l’annexe 1 faisant apparaître parmi les débiteurs cédés, Monsieur [K] [U] avec les références contrat. Par ce constat, la société HOIST FINANCE AB (publ) justifie de sa qualité à agir au droit de la Caisse d’épargne Côte d’Azur.
La société HOIST FINANCE AB (publ) produit en outre :
— l’Offre de prêt immobilier présentée le 9 juin 2021 par la caisse d’épargne Côte d’Azur à Monsieur [K] [U], acceptée par celui-ci électroniquement le 21 juin 2021. Il s’agit d’un prêt destiné à financer un bien immobilier constituant la résidence principale, d’un montant de 185 500 €, au taux fixe de 1,41 %, remboursable en 300 mensualités
— le tableau d’amortissement
— le courrier adressé par la Caisse d’épargne Côte d’Azur à Monsieur [K] [U] (chez [Y] [U]) le 20 mars 2023 le mettant en demeure d’avoir à régler les échéances impayées de septembre 2022 à mars 2023 pour un montant de 2029,86 € et l’avisant qu’à défaut de régler sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée (accusé de réception retourné signé)
— le courrier adressé par la caisse d’épargne le 8 novembre 2023 à Monsieur [K] [U] de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 196 042,48 € selon décompte joint (accusé de réception retourné signé) et la relance du 11 janvier 2024.
Par ces éléments, la société HOIST FINANCE AB (publ) démontre que Monsieur [K] [U] a souscrit le prêt immobilier litigieux auprès de la Caisse d’épargne Côte d’Azur et qu’il a été défaillant dans les remboursements de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la banque selon les dispositions contractuelles.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et il appartient au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, il est stipulé aux paragraphes « exigibilité anticipée – déchéance du terme », la clause suivante : « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires 15 jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse (…) »
Cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit accorder un délai de seulement 15 jours pour apurer l’ arriéré même minime, délai qui n’est pas d’une durée raisonnable en proportion de la gravité de la sanction encourue qui est laissée à l’appréciation du prêteur.
Par conséquent il y a lieu d’office de prononcer le caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme.
Dès lors, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire formulée par la banque tendant à voir « prononcer la résiliation judiciaire du contrat ».
L’obligation pour l’emprunteur de s’acquitter des échéances de remboursement est une obligation essentielle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les échéances sont demeurées impayées pendant plus d’un an de septembre 2022 à octobre 2023, sans qu’aucune régularisation même partielle n’intervienne malgré les relances de la banque.
Monsieur [K] [U], sur qui pèse la charge de la preuve de ce qu’il s’est acquitté de sa dette ou d’un fait qui en aurait produit l’extinction, ne constitue pas avocat bien que régulièrement assigné, et ne fait valoir aucun moyen de défense.
Il résulte des pièces produites que le défaut de paiement a persisté depuis septembre 2022, le débiteur n’ayant jamais repris le remboursement des sommes qui lui ont été prêtées.
Au regard de la gravité du manquement et de sa persistance dans le temps, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conformément à la demande de la société HOIST FINANCE AB (publ). Il y a lieu de faire rétroagir les effets de la résiliation judiciaire à la date de l’inexécution en justifiant la résiliation soit en l’espèce à la date du 8 novembre 2023, dès lors qu’à cette date le débiteur avait cessé de régler les échéances mensuelles depuis une année.
Par conséquent il y a lieu de condamner Monsieur [K] [U] à régler la somme de 196 391,23 € outre intérêts au taux contractuel de 1,41 % l’an à compter de l’assignation. Les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [K] [U], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société HOIST FINANCE AB (publ) de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société HOIST FINANCE AB (publ) de ses demandes formées au visa de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée
Prononce la résiliation judiciaire à la date du 8 novembre 2023, du contrat de crédit immobilier numéro P000387011E souscrit par Monsieur [K] [U] auprès de la Caisse d’épargne Côte d’Azur selon offre acceptée le 9 juin 2021, d’un montant de 185 000 €, aux torts de l’emprunteur
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Caisse d’épargne Côte d’Azur la somme de 196 391,23 € au titre de ce crédit immobilier, avec intérêts au taux contractuel de 1,41 % l’an à compter du 5 novembre 2025 jusqu’à complet paiement
Juge que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à laquelle est de droit
Rejette toutes autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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