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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 16 déc. 2025, n° 23/10077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/10077
N° Portalis DB3R-W-
B7H-ZCQU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[G], [Y], [P] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-76540-2023- 01465 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[I], [F] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c92050202400 3025 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE), [H], [J] [R] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [Y], [P] [W]
7 avenue du Maréchal Juin, Immeuble Aunis, Etage 7, Appartem
ent 444,
76420 BIHOREL
Représenté par Me Affef BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0581
DEFENDEUR
Madame [H], [J] [R] [L]
158 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
AUTRE PARTIE
[I], [F] [W], né le 30 juillet 2017 à Rouen (Seine-Maritime)
Ayant pour représentant légal Mme [O] [T], administratuer ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[I], [F] [W] est né le 30 juillet 2017 à Rouen (Seine-Maritime) de Mme [H] [R] [L] et de M. [G] [W], qui l’ont reconnu le 13 juin 2017 devant l’officier de l’état civil de Rouen.
Par actes de commissaire de justice du 23 mars 2023, dénoncés au procureur de la République par acte du 8 juin 2023, M. [G] [W] a fait assigner Mme [H] [R] [L] en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[I] devant ce tribunal afin de contester sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc au bénéfice de l’enfant [I].
Par jugement du 26 novembre 2024, ce tribunal a :
— dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,
— déclaré l’action en contestation de paternité introduite par M. [G] [W] recevable,
— avant dire droit au fond, ordonné une expertise génétique.
L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 14 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, M. [G] [W] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire qu’il n’est pas le père de l’enfant [I] [W],
— annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé,
— dire que l’enfant [I] ne portera plus le nom [W],
— ordonner la mention du dispositif du jugement à venir en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [H] [R] [L] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire que M. [G] [W] n’est pas le père de l’enfant [I] [W],
— annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé,
— dire qu'[I] portera le nom de famille [R] [L],
— ordonner la mention du dispositif du jugement à venir en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [O] [T], administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de bien vouloir:
— dire que M. [G] [W] n’est pas le père de l’enfant [I] [W],
— annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé,
— dire qu'[I] portera le nom de famille [R] [L],
— ordonner la mention du dispositif du jugement à venir en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a fait savoir qu’il n’entendait pas conclure.
[I] n’a pas été entendu en raison de son jeune âge, la procédure ne faisant pas sens pour lui.
Après ordonnance de clôture du 9 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’action en contestation de paternité
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil français, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que la comparaison des allèles de M. [G] [W] avec ceux de l’enfant [I] montre que la répartition des allèles est incompatible avec une paternité biologique en raison de quatorze exclusions.
Par conséquent, M. [G] [W] n’est pas le père de l’enfant [I]. Il convient d’annuler la reconnaissance à laquelle il a procédé le 13 juin 2017 devant l’officier de l’état civil de Rouen.
L’enfant portera le nom de famille de sa mère [R] [L].
Mme [H] [R] [L] est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [G], [Y], [P] [W] n’est pas le père de l’enfant [I], [F] [W], né le 30 juillet 2007 à Rouen,
DIT que l’enfant porte le nom de famille [R] [L],
ORDONNE la transcription du dispositif de la décision sur l’acte de naissance n°003474/2017 de l’enfant [I], [F] [W], né le 30 juillet 2007 à Rouen,
CONDAMNE Mme [H] [R] [L] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la Cour d’appel de VERSAILLES,
signé le 16 décembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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