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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 31 juil. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00144 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/653
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAC
Le
CCC : dossier
FE :
Me NEGREVERGNE
Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00144 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STP 77
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [P]
née le 29 Avril 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [P]
né le 04 Août 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [P]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Messieurs [W] et [G] [P] ont détenu chacun 50% du capital et des droits de vote de STP 77 et ont occupé les fonctions de co-gérants.
Mi-2017, Monsieur [G] [P] est tombé gravement malade. Il est décédé le 24 avril 2019.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 3 janvier 2024 à la demande de la société STP 77 à M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] , et par laquelle il est notamment demandé au tribunal au visa des articles 1300, 1303-3 du code civil et 1231-6 du code civil de les condamner à restituer à STP 77 les sommes remboursées par l’URSSAF au titre du surplus de cotisations sociales payées et de fixer le montant de la restitution à la somme de 22 558 euros sauf à parfaire.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 122 du code de procédure civile, 1303-3 et 2224 du code civil, L243-6 al. 1 du code de la sécurité sociale , de:
“IN LIMINE LITIS :
JUGER irrecevable STP 77 en ses demandes pour défaut de droit d’agir;
JUGER irrecevable STP 77 en ses demandes pour prescription de l’action in rem verso ,
DEBOUTER STP 77 de l’ensemble de ses demandes de production forcée de pièces ;
DEBOUTER STP 77 de sa demande d’irrecevabilité pour prescription des demandes reconventionnelles formulées par Madame [R] [P], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] concernant les rémunérations de Monsieur ][F]-[M] [P] en qualité de gérant d’octobre 2017 a avril 2019 ;
CONDAMNER STP 77 à verser à Madame [R] [P] Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
CONDAMNER STP 77 aux entiers dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL STP 77 (conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 1303, 1303-3, 1842, 1844-8, 2224 du Code civil, 11, 122, 138, 139, 142 et 788 du Code de procédure civile,L. 235-9, L. 237-2, R. 123-125 et R. 123-136 du Code de commerce, R. 133-26 du Code de la sécurité sociale, de:
“- ORDONNER à Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] la production forcée de tout document établissant le montant qui leur a été reversé
ou a été reversé à la succession de Monsieur [G] [P] par l’URSSAF et la date de ce paiement, en particulier tout relevé bancaire ou avis de virement faisant apparaître ce montant et tout courrier de l’URSSAF relatif au reversement de ce montant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— ORDONNER à l’URSSAF Île-de-France, située [Adresse 2], la production forcée de tout document établissant le montant que l’URSSAF a reversé à Madame
[R] [P], Monsieur [D] [P] ou Monsieur [Y] [P], ou à la succession de Monsieur [G] [P], et la date de ce paiement, en particulier tout relevé bancaire ou avis de virement faisant apparaître ce montant et tout courrier de l’URSSAF relatif au reversement de ce montant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] tirées du prétendu défaut de qualité à agir de STP 77 et de la prétendue prescription de son action ;
— DECLARER irrecevable Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] en leur « fin de non-recevoir » tirée de la prétendue prescription d’une action principale contre l’URSSAF, cette « fin de non-recevoir » étant en réalité une demande de débouté au fond relevant des pouvoirs du Tribunal ;
— DECLARER prescrite et irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [R]
[P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P];
— DEBOUTER Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P]
de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P], in solidum, à payer à STP 77 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] aux dépens de l’instance.”
Vu l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 31 juillet 2025;
SUR CE
I. Sur les fins de non recevoir
Il ressort de l’article 789 6°du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Soulevées par M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R]
1. Sur le droit d’agir d’une société radiée
M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [N] font valoir qu’il ressort de l’extrait kbis de la société STP 77 qu’elle a fait l’objet d’une mention de cessation d’activité le 24 octobre 2022 et a été radiée le 24 janvier 2023. Ils indiquent que faute pour la société STP77 de s’être fait ré-immatriculée avant la délivance de l’assignation, elle n’a pas capacité à agir.
La société STP 77 fait valoir au visa des articles 1842, 1844-8 du code civil et L237-2 alinéa 2 du code de commerce que la personnalité morale subsiste jusqu’à la clôture de sa liquidation et que la radiation d’office n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale.
La radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale. Elle n’est donc pas dépourvue du droit d’agir.
La radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’extrait kbis que le 24 janvier 2023, la société STP 77 a été radiée. Il est précisé qu’il s’agit d’une radiation d’office au visa de l’article R123-136 du code de commerce, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’inscription de la mention de cessation d’activité.
La société STP 77 est donc toujours dotée de sa personnalité morale et n’a pas perdu son droit d’agir.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.
2. Sur la prescription de l’action de in rem verso
M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [N] font valoir que si des cotisations ont été versées en 2017 et 2018 pour M. [G] [P], c’est il y a plus de 5 ans et que l’action de in rem verso est une action mobilière donc, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, soumise à une prescription de 5 ans qui commence à courir à la date à compter de laquelle celui qui l’exerce a eu connaissance de ce qu’il s’est appauvri. Ils indiquent que Monsieur [W] [P] a versé en toute connaissance de cause des cotisations qui n’étaient pas dues, en raison de la diminution puis de la suppression de la rémunération de Monsieur [G] [P] et que la prescription a commencé à courir à chacun des versements effectués aux URSSAF sur les exercices 20017 et 2018 et est donc prescrite. Ils précisent qu’un travailleur indépendant est personnellement débiteur de ses cotisations et qu’en cas de régulation créditrice, il est personnellement créancier de l’organisme social et que chaque versement par STP 77 aux URSSAF avec un appauvrissement de STP 77 a fait devenir Monsieur [P] personnellement créancier de l’organisme donc l’a enrichi corrélativement. Ils contestent que l’action de STP 77 soit née à compter du décès de Monsieur [P].
Ils indiquent que Monsieur [W] [P] n’avait pas besoin de recevoir un courrier des URSSAF pour être informé qu”il existait de potentiels trop versés au bénéfice de Monsieur [G] [P].
La société STP 77 fait valoir, qu’il convient de déterminer à quelle date elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et qu’il s’agit de la date à laquelle elle a eu connaissance du fait que la somme a été versée aux défendeurs, donc à la réception du courrier du 5 avril 2023 de l’URSSAF lui indiquant que le remboursement a été effectué sur la succession de Monsieur [P] et en déduit que son action initiée par assignation du 3 janvier 2024 n’est pas prescrite.
Elle ajoute qu’elle n’est à tout le moins titulaire du droit qu’à compter du jour du remboursement du surplus de cotisations, qui ayant été réalisé selon l’URSSAF entre les mains de la succession de Monsieur [P] est intervenu postérieurement à son décès du 24 avril 2019 et est donc non prescrite.
Elle précise que l’enrichissement des ayants droits n’est pas intervenu simultanément au paiement des sommes à l’URSSAF et qu’elle ne pouvait agir en remboursement contre les ayant droits avant qu’ils ne recoivent les sommes de l’URSSAF.
Elle conteste qu’elle aurait pu agir à l’encontre de Monsieur [G] [P] de son vivant dès le paiement des cotisations indues, car celui-ci serait devenu titulaire d’une créance de remboursement du trop versé à l’encontre de l’URSSAF et ce serait donc enrichi à cette date.
Elle indique qu’avant paiement elle se serait vu opposer une absence d’intérêt à agir né et actuel au visa de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’enrichissement qui fonde son action est caractérisé par une perception effective des sommes avant laquelle le délai de prescription ne commence pas à courir.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il apparait que la société STP 77 a été informée du remboursement à la succession de Monsieur [P] des cotisations trop versées par courrier de l’URSSAF du 5 avril 2023.
C’est donc à cette date que la société STP a été informée de l’enrichissement.
L’assignation ayant été délivrée le 3 janvier 2024, un délai de moins d’un an s’est écoulé entre ces deux dates et la société STP 77 n’est pas prescrite.
B. Soulevées par la société STP 77
La société STP 77 fait valoir que les ayant droits sollicitent à titre reconventionnel des rémunérations dont Monsieur [G] [P] aurait été privé entre octobre 2017 et le 24 avril 2019, et que cette action est soumise au même délai de prescription de 5 ans que si elle avait été exercée par son titulaire initial. Elle ajoute que la rémunération ayant été réduite du 1er octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 puis supprimée à compter du 1er janvier 2018 et ayant fait l’objet d’approbation lors d’assemblées générales ordinaires des 29 septembre 2017 et 30 juin 2019, les demandes afférentes sont prescrites.
Elle indique que le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable selon les dispositions de l’article 2224 du code civil est chaque échéance à laquelle la rémunération est devenue exigible et qu’en prenant en compte la dernière rémunération précédant le décès de [G] [O] le 24 avril 2019 que ce dernier aurait du recevoir, ses ayants droit pouvaient agir jusqu’au 30 avril 2024. Elle ajoute que les demandes ayant été formées par conclusions notifiées le 28 juin 2024, elles sont tardives.
En réplique, elle indique que la régularité d’une délibération ne peut être contestée qu’en demandant son annulation, qui relève d’une prescription triennale et que la dernière délibération datant du 30 juin 2019, toute demande d’annulation est prescrite depuis le 30 juin 2022.
Les ayant droits font valoir que la prescrition visée à l’article 2224 du code civil commence à courir à compter du 30 juin 2019, date de l’assemblée générale ayant approuvé la suppression de la rémunération de Monsieur [G] [P] à compter du 1er janvier 2018, et soulignent que cette assemblée est irrégulière car ils n’y ont pas participé en qualité d’héritiers et qu’ils n’ont été informés de la gestion et de la vie sociale de la société qu’à compter du 10 juillet 2020 et en concluent que leur demande n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [P] ont sollicité par conclusions notifiées le 28 juin 2024 la somme de 58820 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des rémunérations non versées à Monsieur [P] de mi-octobre 2017 au 24 avril 2019 alors qu’il était encore co-gérant de la société.
La nullité des assemblées générales des 29 septembre 2017 et 30 juin 2019 n’est pas sollicitée.
Les consorts [P] se prévalent donc d’une action relevant des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Sur les rémunération de 2017
Il est produit un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2017, signé par Monsieur [G] [P] et [H] [W] [P] aux termes duquel Monsieur [G] [P] percevra une rémunération mensuelle de 1700 euros à compter du 1er octobre 2017.
Il ressort des paiements de 2017, que la rémunération du mois d’août 2017 a été versée le 12 octobre 2017 et celle de septembre 2017 a été versée le 2 novembre 2017, donc à 6 semaines.
Une somme de 1700 euros a été versée le 12 mars 2018 avec la mention “ELYSEE RECEPTION STP 77" sans qu’il soit donc précisé si ce versement correspondait à une rémunération mensuelle et a fortiori le mois visé.
Il convient donc de faire partir la prescription à compter de ce versement qui est conforme à la résolution du 29 septembre 2017, bien que tardive et partielle.
Plus de 5 ans se sont écoulés entre cette date du 12 mars 2018 et les conclusions du 28 juin 2024.
La demande de dommages et intérêts relative à la période d’octobre au 31 décembre 2017 est donc prescrite.
Sur les rémunérations de l’année 2018
Il est produit un procès verbal d’assemblée générale des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2019 indiquant en 3ème décision : “L’unique associé pouvant participer à l’Assemblée générale décide d’approuver la rémunération allouée au cours de l’exercice écoulé au gérant [W] [P], qui s’est élévée à un montant de 40800 euros.”
C’est ce procès verbal qui approuve les rémunérations allouées ou non aux gérants.
Seul [W] [P] a assisté à l’assemblée générale.
Monsieur [W] [P] indique dans son courrier du 10 juillet 2020 que suite à la demande des ayants droit, il a transmis les comptes de l’exercice 2018 par LRAR du 22 octobre 2019 et le transmet à nouveau en pièce jointe de sa correspondance.
Le courrier recommandé RAR du 22 octobre 2019 n’est pas produit.
Il convient donc de prendre comme point de départ établi de la prescription le courrier du 10 juillet 2020 qui transmet le procès verbal du 30 juin 2019, qui a permis aux ayants droits d’en prendre connaissance.
Moins de 5 ans ce sont écoulés entre le 10 juillet 2020 et les conclusions du 28 juin 2024.
La demande relative à l’année 2018 n’est donc pas prescrite.
Sur les rémunérations de l’année 2019
Monsieur [W] [P] indique dans son courrier du 10 juillet 2020 que l’assemblée générale ne s’est pas encore tenue.
La date de l’assemblée générale est donc postérieure au 10 juillet 2020.
Le point de départ de la prescription étant postérieur au 10 juillet 2020, moins de 5 ans ce sont donc écoulés entre le 10 juillet 2020 et les conclusions du 28 juin 2024.
La demande relative à la période d 1er janvier au 24 avril 2019 n’est donc pas prescrite.
II Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La société STP 77 fait valoir au visa des articles 10,11 142, 138, 139 et 788 du code de procédure civile que l’URSSAF lui a confirmé avoir remboursé les cotisation sociales versées par la société STP 77 aux ayants droit, qu’elle n’en connait pas le montant exact et que ni l’URSSAF, ni les ayants droit ne lui ont communiqué de documents sur ce versement et réplique que sa demande est précise s’agissant des documents permettant d’établir le montant exact du reversement effectué par l’URSSAF au bénéfice des Ayants Droit et de sa date.
Les consorts [P] font valoir que ce sont les dispositions de l’article 142 du code de procédure civile qui s’appliquent et que les demandes de production de pièces doivent être précises et non générales. Ils indiquent qu’ils n’ont pas trace de ces sommes et d’éventuels documents et qu’aucun d’entre eux n’a reçu de virement, de chèque ou de courrier de l’URSSAF à ce sujet.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, il est produit un courrier 5 avril 2023 aux termes duquel l’URSSAF indique: “C’est donc à juste titre que le remboursement a été effectué sur la succession de Monsieur [P].”
Il est produit un courrier de la société STP 77 du 1er juin 2023 à l’URSSAF sollicitant le montant exact du remboursement effectué par l’URSSAF au titre du trop-perçu et un courrier officiel du 7 novembre 2024 du conseil de la société STP 77 sollicitant auprès du conseil des ayants droit que soit produit tout document établissant le versement par l’URSSAF et la date de paiement.
Ces documents n’ont pas été communiqués.
La demande de la société STP 77 remplit les conditions de précision requises.
L’information donnée par l’URSSAF étant imprécise quant au quantum, à la date et au destinataire du remboursement réalisé, il convient d’ordonner uniquement à l’URSSAFde communiquer toute information et document permettant de déterminer le montant remboursé au titre des cotisations sociales trop versées pour Monsieur [P] [G], la date de ce remboursement et à qui il a été versé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
3- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formées en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] pour défaut de droit d’agir;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] pour pour prescription de l’action in rem verso ,
DECLARE irrecevables les demandes M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] de dommages et intérêts en compensation des rémunérations non versées à Monsieur [G] [P] d’octobre 2017 au 31 décembre 2017 comme prescrites;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la STP 77 au motif de la prescription de la demande de dommages et intérêts en compensation des rémunérations non versées à Monsieur [G] [P] du 1er janvier 2018 au 24 avril 2019;
REJETTE la demande de la société STP 77 d’ordonner à Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [Y] [P] la production forcée de tout document établissant le montant qui leur a été reversé ou a été reversé à la succession de Monsieur [G] [P] par l’URSSAF et la date de ce paiement, en particulier tout relevé bancaire ou avis de virement faisant apparaître ce montant et tout courrier de l’URSSAF relatif au reversement de ce montant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
ORDONNE la production par l’URSSAF Ile France, située [Adresse 1], de toute information et document permettant de déterminer le montant qu’elle a remboursé au titre des cotisations sociales trop versées pour Monsieur [P] [G], la date de ce remboursement et à qui il a été versé ;
REJETTE la demande de voir assortir cette mesure d’une astreinte,
PRECISE que la pièce sera adressée à notre juridiction et à l’intention de Me NEGREVERGNE, qui en assurera la communication contradictoire auprès des autres parties ;
PRECISE que la présente décision sera notifiée à l’URSSAF [Adresse 9] par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe ;
CONDAMNE M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] aux entiers dépens de l’incident,
REJETTE la demande de M. [P] [Y], M. [P] [D], Mme [P] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société STP 77 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13 heures 30 pour conclusions de la société STP 77 après réception des éléments par l’URSSAF;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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