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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 mars 2025, n° 24/09347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me [Localité 6] DES TUVES
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M66
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 19 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09347 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M66
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 20 juillet 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole IDF) a consenti à M. [U] [N] et son épouse, Mme [B] [N] née [H], un prêt immobilier n°60299010057 d’un montant de 51.000 euros au taux fixe annuel de 3,85% remboursable sur 180 mois, destiné au financement de l’acquisition d’un bien à usage locatif.
Par avenant accepté le 27 novembre 2013, le Crédit agricole IDF et les co-emprunteurs sont convenus d’un réaménagement des modalités de remboursement du prêt consistant alors en 163 mensualités consécutives d’un montant de 377,93 euros et d’une dernière échéance d’un montant de 378,03 euros.
Le 10 mai 2016, les époux [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du surendettement de [Localité 7] qui l’a déclaré irrecevable pour cause d’absence de bonne foi et d’organisation du surendettement.
Suite au recours intenté par les époux [N], par jugement du 10 avril 2017, le tribunal d’instance de Paris a déclaré le dossier de surendettement recevable.
Par lettre en date du 25 avril 2017, le Crédit agricole IDF déclaré sa créance au titre du prêt impayé n°60299010057 pour un montant de 39.590,77 euros.
Par jugement du 27 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, a fixé les créances dues par les époux [N] et déchu de la procédure de surendettement ces derniers dont il a estimé qu’ils ne se trouvaient pas en situation de surendettement au regard notamment de leur patrimoine immobilier sous-évalué et de leur absence de bonne foi.
Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement puis demandé la radiation de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par lettres recommandées avec avis de réception de son conseil en date des 17 avril 2023 et 29 juin 2023, le Crédit agricole IDF a mis en demeure les co-emprunteurs d’avoir à régler sous huitaine la somme 39.590,77 euros, outre les intérêts au titre des échéances du prêt immobilier impayé, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 24 juillet 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Crédit agricole IDF a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, 2240 et suivants du code civil, et L.721-5 et L.733-1 du code de la Consommation de :
« Condamner solidairement Epoux [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D"ILE DE FRANCE la somme de 39.590,77 euros outre intérêts au taux 3,8500 % à compter du 25 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°60299010057.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Epoux [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D« ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, le Crédit agricole IDF soutient la recevabilité de son action, faisant valoir que le dépôt du dossier de surendettement des époux [N] le 10 mai 2016 a interrompu le délai de prescription qui n’a recommencé à courir, pour un délai de même durée que l’ancien délai, qu’à compter de la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Paris.
Il sollicite en conséquence la condamnation des emprunteurs à lui régler le montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2017.
Régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les actes ayant été délivrés le 24 juillet 2024 au [Adresse 2] à Paris (75018), dernière adresse connue des époux [N] qui figure sur le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 août 2020 et qui a été confirmée au commissaire de justice par un voisin, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 à laquelle le tribunal a ordonné d’office un renvoi et invité le demandeur à fournir, d’une part, des explications sur le caractère exigible de la créance en l’absence de déchéance du terme, alors que la procédure de surendettement avait échoué et, d’autre part, un décompte de ses demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 5 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
Par ailleurs, en application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance à l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité « relative ».
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt acceptée le 20 juillet 2011 et de son avenant accepté le 27 novembre 2013, qu’à compter du 15 octobre 2013, les modalités de remboursement du prêt convenues entre les parties consistaient en 163 échéances de 377,93 euros (capital et intérêts) et une dernière échéance de 378,03 euros (capital et intérêts), la dernière échéance étant fixée au 15 mai 2027.
La banque sollicite la condamnation des emprunteurs à lui régler l’intégralité du capital dû.
Cependant, les époux [N] ayant été déchus de la procédure de surendettement, la créance déclarée sur la base du capital non remboursé, et fixée par le juge des contentieux de la protection pour les seuls besoins de cette même procédure, ne présente plus un caractère exigible et certain, le jugement du 27 août 2020 n’ayant pas autorité de la chose jugée s’agissant du montant de la créance.
La banque ne justifie par ailleurs pas avoir notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et n’a apporté aucune explication sur le caractère exigible du prêt malgré la demande formulée par le tribunal à l’audience du 15 janvier 2025.
La demande tendant à voir condamnés les défendeurs à régler l’intégralité du capital emprunté alors que le prêt est toujours en cours est donc rejetée.
De plus, le demandeur ne fournit aucun décompte sur la somme due au titre des échéances impayées au jour de sa demande.
En conséquence, le tribunal est dans l’incapacité de prononcer une condamnation au titre des mensualités échues.
Le Crédit agricole IDF est donc débouté de ses demandes.
2 – Sur les autres demandes
Le demandeur conservera la charge des dépens et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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