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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP3E
MINUTE n° : 2025/ 319
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. BASTIDE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BASTIDE NOTRE DAME est propriétaire à Entrecasteaux d’un terrain édifié d’une maison d’habitation et d’un appentis, cadastré section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Cadastre 8].
Le 19 janvier 2014, suite à des intempéries, un éboulement s’est produit depuis la parcelle [Cadastre 7] sur le chemin départemental n°31.
Contestant sa responsabilité, la SCI BASTIDE NOTRE DAME a, par exploit du 14 mars 2016, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, le département du VAR en désignation d’expert.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2016 (RG 16/02088, minute 16/00327), Monsieur [P] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des deux parties.
Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI BASTIDE NOTRE DAME a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de la requérante.
Dans ses dernières conclusions, en date du 25 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, la SCI BASTIDE NOTRE DAME maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référé de voir débouter Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] de toutes leurs demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] sollicitent du juge des référés de rejeter la mise en cause et la demande d’expertise commune. Ils formulent en outre leurs protestations et réserves et demandent de voir débouter tous demandeurs à l’encontre des concluants, de laisser la charge des dépens à la requérante, ainsi que de la voir condamner à leurs verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI BASTIDE NOTRE DAME verse aux débats le relevé de propriété de Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] mentionnant qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Elle produit également aux débats le compte-rendu de la réunion d’expertise du 16 mai 2023 établi en date du 25 mai 2023 par l’expert Monsieur [P] [N], qui indique : « un point important a été soulevé : la mise en cause de Monsieur [S] qui est un ayant-droit du passage sur la carraire distribuant la parcelle A [Cadastre 1] au même titre que Monsieur [B] (dans la cause et Monsieur [G] (dans la cause), ce passage étant aujourd’hui dans le domaine public. Cette mise en cause est nécessaire pour la raison suivante : Cette carraire, hormis le flux d’eau clair et trouble, charrie lors de fortes pluies (en deçà de la décennale) une quantité importante de cailloux (petits et centimétriques) qui se retrouvent bloqués contre la bâtisse de la SCI LA BASTIDE NOTRE DAME. Cette conséquence doit être neutralisée par un piège à cailloux au tout début de la carraire. Dispositif « bovistrop » ou « passage canadien » (voir détail A page 4) avec vidanges fréquentes, par contre l’eau claire ou trouble piégée dans ce système doit être évacuée dans le diamètre 400 par une conduite (voir pointillés verts sur le croquis page 4- détail A). »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il ne peut être exigé que la requérante prouve un fondement précis, un fondement juridique potentiel suffisant à l’évidence à satisfaire au motif légitime précité.
La requérante est donc bien fondée à prétendre que les mouvements de terres visés par l’expert depuis la parcelle appartenant en indivision aux défendeurs pourraient justifier une action de sa part, et qu’ainsi la participation des défendeurs aux opérations d’expertise est suffisamment motivée.
Il ne peut être conclu dès à présent à une action vouée à l’échec, notamment prescrite, à défaut de dater précisément l’événement qui pourrait avoir entraîné des désordres.
Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M], en qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI BASTIDE NOTRE DAME conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCI BASTIDE NOTRE DAME conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M], l’ordonnance de référé du 27 avril 2016 (RG 16/02088, minute n° 16/00327), ayant désigné Monsieur [P] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCI BASTIDE NOTRE DAME conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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