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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01796 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCAW
MINUTE n° : 2026/ 217
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son [R] en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [N], domicilié : chez Police Municipale, [Adresse 1]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N], policier au sein de la Police municipale de [Localité 1], a été victime d’un accident de la circulation le 18 avril 2023, en qualité de passager, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [A].
Par jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 12 octobre 2023, Monsieur [U] [A] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 03 mois par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [P] [N]. Il a été condamné à verser à Monsieur [P] [N] la somme de provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à la COMMUNE DE [Localité 1] une somme provisionnelle de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Une expertise judiciaire a également été ordonnée, dont le montant de la consignation a été fixé à 940 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 24 octobre 2025. En conséquence, par acte du 16 mars 2026, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL, prise en la personne de son [R] en exercice et Monsieur [P] [N], ont fait assigner Monsieur [U] [A], à comparaître devant la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à verser à Monsieur [P] [N] une somme de 11.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et à la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL une somme de 1.146,76 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel. En outre, il est sollicité la condamnation de Monsieur [U] [A] au versement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les honoraires de l’expertise judiciaire à hauteur de 940 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [A] pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision au greffe le 20 mai 2026.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le Docteur [Y] [G] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 12 octobre 2023. Il y indique que Monsieur [P] [N] présentait dans les suites immédiates de son accident un traumatisme crânien avec dermabrasion pariétale droite, des cervicalgies post-traumatiques et des douleurs post-traumatiques de la colonne du pouce gauche, traités par antalgiques, décontracturants musculaires et collier souple d’immobilisation du pouce pendant 02 mois.
Il en résulte que Monsieur [P] [N] a subi :
Une interruption des activités professionnelles : du 18/04/2022 au 26/04/2023 ;
Un déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* Total : Aucun
* Partiel à 25% : du 18/04/2023 au 26/04/2023 ;
* Partiel à 10% : du 27/04/2023 au 18/10/2023 ;
Une date de consolidation des blessures : 18/10/2023 ;
Un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : 3 % ;
Une aide humaine temporaire : 3 heures par semaine du 18/04/2023 au 26/04/2023 ;
Dépenses de santé futures : Aucune ;
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Aucun ;
Perte de gains professionnels futurs : Aucun ;
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : M. [N] a repris son activité ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Aucun ;
Des souffrances physiques endurées : 2 /7 ;
Un dommage esthétique temporaire : 1 /7
*[Localité 2] d’un collier souple pour immobiliser le rachis cervical pendant une semaine,
*[Localité 2] d’une orthèse d’immobilisation de la colonne du pouce,
*Dermabrasions au niveau de la région pariétale droite pendant 10 à 15 jours ;
Un dommage esthétique permanent : Aucun ;
Un dommage sexuel : Aucun ;
Préjudice d’agrément : l’état séquellaire n’empêche pas la reprise des activités d’agrément.
Sur cette base, déduction faites de la somme de 1.500 euros déjà perçue par Monsieur [P] [N], la part non sérieusement contestable de son préjudice sera évaluée à la somme de 9.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive du préjudice.
S’agissant de la COMMUNE DE [Localité 1], elle sollicite une somme de 1.146,76 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel. Elle argue en ce sens avoir continué de rémunérer Monsieur [P] [N] malgré sa cessation d’activité du 18 au 26 avril 2023, soit pendant 08 jours sur une base de 2.574,71 euros. Or, ce poste de préjudice relevant d’un examen approfondi du juge du fond en l’absence de précision du mode de calcul retenu par la COMMUNE DE [Localité 1] pour chiffrer sa demande, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef.
Au surplus, compte-tenu du fait que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL ne produit aux débats aucun justificatif permettant de démontrer qu’elle a effectivement pris en charge le montant des honoraires de l’expert judiciaire, le jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ne précisant pas la partie à la charge de laquelle lesdits honoraires incombent, la demande se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes accessoires, Monsieur [U] [A] succombant à l’instance, il conservera la charge des dépens et devra, en outre, verser à la COMMUNE DE [Localité 1] prise en son [R] en exercice une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [P] [N] une somme de 9.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] prise en son [R] en exercice une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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