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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE GRAND EST c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWO
Minute n°
Expédition à
Monsieur [C] [B]
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWO
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 8 janvier 2025, Monsieur [C] [B] a fait citer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des prêts souscrits auprès de la défenderesse pour une durée de vingt quatre mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Monsieur [B], comparant en personne, indique avoir fait un AVC au volant, et précise que les crédits concernés sont respectivement un crédit immobilier et un crédit à la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré, et le Juge des Contentieux de la Protection a réouvert les débats par jugement avant-dire-droit du 2 avril 2025, au motif que la requête n’était pas complète, datée et signée.
À l’audience de renvoi du 13 mai 2025, Monsieur [F] produit la requête régularisée.
Il rappelle avoir été victime d’un accident de la circulation le 19 juin 2023 qui a entraîné un arrêt de travail de trois mois. Ses revenus n’étaient plus que de 1.200,00 euros par mois, d’autant plus que son locataire ne payait plus son loyer depuis plusieurs mois, engrangeant un arriéré locatif de 4.000,00 euros. Son nouveau locataire depuis juillet 2024 ne lui règle qu’environ 300,00 euros par mois au lieu de 600,00 euros, et une procédure d’expulsion est envisagée. Il compte vendre son appartement.
Ses revenus sont de 1.900,00 euros, outre le loyer, tandis que les prêts représentent un montant mensuel de 1.279,00 euros.
Il a accumulé des dettes pour un total de 3.700,00 euros (factures d’eau, charges de copropriété, taxe foncière, solde débiteur de compte courant).
Il ajoute que le crédit immobilier était pour l’achat de l’appartement mis en location, tandis que le crédit à la consommation était destiné à l’achat d’un véhicule.
Il précise vivre avec sa mère, qui a une faible pension d’invalidité, et avec sa compagne, qui n’a pas de revenus.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE n’était pas représentée, bien que régulièrement citée par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [B] a souscrit deux crédits auprès de la défenderesse :
— un crédit n°5764819 souscrit le 23 juillet 2019 d’un montant de 158.784,00 euros, remboursable en 300 mensualités de 688,66 euros au taux de 1,68% l’an,
— un crédit n°42421399299002 souscrit le 9 août 2022 d’un montant de 40.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 431,43 euros, au taux de 4,61% l’an.
Il en résulte des mensualités totales de 1.120,09 euros.
Ses revenus mensuels moyens pour l’année 2024 s’élèvent à 2.059,26 euros, soit un reste à vivre de 939,17 euros.
Il est justifié de dettes fiscales et sur charges courantes, notamment une facture d’eau de 2.054,33 euros datée du 13 septembre 2024, de taxes foncières pour l’appartement de [Localité 9] et sa maison à [Localité 8] de respectivement 357,00 euros et 513,00 euros, et une dette rhone gaz de 1.339,00 euros selon avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 avril 2025.
Si son endettement est établi, la cause n’en est cependant pas déterminable au seul regard d’une baisse de revenus, ses fiches de salaires de 2023 ne laissant pas apparaître de baisse significative.
Il s’agit davantage d’une difficulté de gestion au regard du non paiement des loyers par les locataires successifs de l’appartement à [Localité 9] ([Adresse 2]) acquis par Monsieur [B], et de régularisations de charges non budgetées.
Monsieur [B] déclare au mois de mai 2025, 5 mensualités impayées pour le prêt à la consommation et 4 mensualités impayées pour le crédit immobilier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de délais, mais dans une limite de dix-huit mois.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Cela représentera donc un délai de près d’une année pour vendre l’appartement financé par le crédit immobilier.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Monsieur [B] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Monsieur [B] pourra procéder à leur règlement en dix-huit mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Il sera ainsi dores et déjà précisé qu’à défaut de justifier de la mise en vente du bien immobilier, un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [B] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [C] [B] du crédit immobilier n°5764819 souscrit le 23 juillet 2019 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE, durant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [C] [B] du crédit à la consommation n°42421399299002 souscrit le 9 août 2022 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE, durant un délai de dix-huit mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [B] au FICP ;
DIT que Monsieur [C] [B] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Monsieur [C] [B] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en dix-huit mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Monsieur [C] [B] s’il n’a pas mis à profit le délai dont il précédemment disposé pour mettre en œuvre la vente de son bien immobilier ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Monsieur [C] [B] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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