Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 24 novembre 2025, n° 24/11787
TJ Bobigny 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit les pièces nécessaires justifiant la créance, et que Mme [L] [H] n'a pas contesté les charges qui lui étaient réclamées.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a retenu que seuls les frais justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge de Mme [L] [H].

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a constaté que Mme [L] [H] a manqué à ses obligations de paiement de manière prolongée et sans justification, entraînant un préjudice pour le syndicat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifie l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles à la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/11787
Numéro(s) : 24/11787
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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