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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNON CHRISTOL, S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COMPAGNON CHRISTOL |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07768 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3EO
MINUTE n° : 2026/51
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMPAGNON CHRISTOL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL COMPAGNON CHRISTOL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été proogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean bernard GHRISTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant factures en date des 23 novembre 2021 et 28 août 2022, Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N] ont confié à la SARL COMPAGNON CHRISTOL, assurée auprès de la MAAF, des travaux de rénovation de couverture-charpente-zinguerie, au sein de leur propriété sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11].
Se plaignant de la persistance des désordres (infiltrations d’eau et coulure en provenance de la toiture) après la réalisation desdits travaux et suivant exploits de commissaire de justice du 23 septembre 2025 et 1er octobre 2025, Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL COMPAGNON CHRISTOL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission d’expertise judiciaire des chefs suivants :
« – Rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
— Si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Préciser pour chaque désordre, s’il relève matériellement ou non d’une zone d’intervention de la SARL COMPAGNON CHRISTOL ;
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; "
outre de voir condamner les requérants aux entiers dépens.
La SARL COMPAGNON CHRISTOL citée selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 1er août 2024 par Maître [D] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres en relevant que « la peinture est cloquée et effrité sous l’effet des infiltrations d’eau ». Il est également constaté des " coulures et marques brunes autour et sous les poutres de la pente du plafond […], la présence de nombreuses auréoles, […] « ainsi que » des pans entiers de peinture qui sont manquants, laissant apparaitre le revêtement sous-jacent, également imbibé d’eau et présentant des coulures noires. « Il est relevé également la présence de moisissures, ainsi que » des poutres qui se désagrègent ".
Les requérants produisent également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 18 septembre 2024 par Madame [W] [V], expert du cabinet CPE, mandaté par la MAAF en qualité de protection juridique la société COMPAGNON CHRISTOL, duquel il ressort notamment la présence de désordres en relevant « un défaut de réfection de faîtage et de rives pour les infiltrations sous zone OUEST » ainsi que « la vétusté des zones existantes non refaites pour les infiltrations sous zone EST », ayant pour conséquence « des infiltrations en sous-face ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N].
Il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera notamment tenu compte du complément de mission proposé par la SA MAAF ASSURANCES, la recherche et non l’interprétation de conventions verbales ne consistant pas pour l’expert à se prononcer sur des notions juridiques. En revanche, au vu des divergences entre les parties pour déterminer les personnes responsables de la conception de l’ouvrage en litige, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de préciser pour chaque désordre s’il relève matériellement d’une « zone d’intervention » de la société COMPAGNON CHRISTOL. En tout état de cause, l’expert judiciaire sera chargé de donner tous éléments utiles permettant une répartition éventuelle de responsabilité dans les désordres.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 0617481797
Courriel : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL COMPAGNON CHRISTOL,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 1er août 2024 ainsi que dans le rapport d’expertise du 18 septembre 2024 établi par Madame [W] [V], expert du cabinet CPE,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— si un entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 21 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [N], Monsieur [U] [N] et Monsieur [X] [N],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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