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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02726 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKKC
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier lors des débats et de Marjorie NEBOUT greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, monsieur [W] [V] saisissait le Tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité contre l’Etat pour déni de justice, pris en la personne de son agent judiciaire, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, sollicitation notamment l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.000 €.
Vu les écritures au fond prises pour l’AJE et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2024, sollicitant la réduction à de plus justes tant du montant des dommages et intérêts devant être alloués à Monsieur [W] [V] au titre de son préjudice moral que du montant de la somme devant lui être allouée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les écritures de désistement d’instance et d’action prises pour monsieur [W] [V], notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’instance du demandeur sera constaté.
Aux termes de l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement et son acceptation peuvent être tacite. En l’espèce, il convient de constater l’acceptation tacite du défendeur, en l’absence de conclusions produites postérieurement au désistement.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’état du désistement, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Aude MORALES, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action,
DIT que Monsieur [W] [V] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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