Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EYCY
NAC :54G
[M] [W]
c/
Entreprise [I] [R]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
née le 17 Février 1976 à [Localité 8] CONGO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Agnès ROBLOT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Entreprise [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025 prorogée au 18 Décembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026.
Madame [M] [W] a acquis une maison située [Adresse 5] à [Localité 10] et a fait appel à l’entreprise [I] [R] afin de réaliser des travaux de réfection et de construction, selon deux devis en date des 12 septembre 2021, 21 décembre 2021, et deux factures des 16 février 2022 et 12 mars 2022.
Madame [M] [W] indique avoir procédé au paiement de la somme de 24.000 euros sur un total de 37.000 euros réclamés par Monsieur [I] [R].
A compter du mois de février 2022, Madame [M] [W] affirme que Monsieur [I] [R] a quitté les lieux.
Madame [M] [W] a fait dresser un constat d’huissier le 3 juin 2022.
Suivant exploit du 14 mars 2024, Madame [M] [W] a assigné l’entreprise [I] [R] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
*
Au terme de son assignation en date du 14 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Madame [M] [W] sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
DIRE et CONSTATER que Monsieur [R] a commis une faute engageant sa responsabilité et n’a pas respecté son obligation de résultat
ORDONNER le remboursement par Monsieur [R] des acomptes payés par Madame [M] [W] entre le 20 avril 2021 et le 08 avril 2022, pour une somme totale de 37 000 euros.
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [W] la somme de 2500€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l’impossibilité d’user de son habitation depuis plus de 2 ans.
PAYER 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire.
*
Quoique régulièrement assignée, l’entreprise [I] [R] n’avait pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 06 septembre 2024 au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 prorogé au 6 décembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu ce même jour, le tribunal judiciaire a :
ORDONNE la réouverture des débats et révoque la clôture de l’instruction ;
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [V] [D]
Adresse : [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 9]. : 06.07.88.19.86
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de TROYES en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties au plus tard le 22 mai 2025 ;
SURSI à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 1er juillet 2025, aux fins de conclusions au fond des parties après expertise ;
RESERVE l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens en fin de cause.
*
Une ordonnance constatant la caducité de la mesure d’instruction a été rendue le 27 mars 2025 par le juge des expertises.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 juin 2025 et l’affaire fixée au 5 septembre 2025 pour plaidoiries à une audience civile collégiale.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2025, un délai a été accordé au conseil de la requérante pour déposer son dossier, au plus tard le 12 septembre 2025.
Dans le cadre du délibéré par message notifié par voie électronique le 9 octobre 2025, le conseil de Madame [M] [W] a indiqué que sa cliente se désistait de la procédure.
Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 puis au 16 janvier 2026 ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En application des dispositions de l’article 394 du code procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 ajoute que le désistement est express ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 prévoit que le désistement d’instance ne porte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Enfin l’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le message notifié par voie électronique le 9 octobre 2025, par la requérante, caractérise un désistement d’instance.
En l’absence de constitution du défendeur, aucune défense n’a été présentée par ce dernier.
Le désistement d’instance est parfait.
Madame [M] [W] conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement de l’instance au fond engagée par Madame [M] [W] l’encontre de l’entreprise [I] [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que Madame [M] [I] conservera la charge des frais les dépens exposés dans le cadre procédure.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 16 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Consolidation
- Lac ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Extrait ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Publicité foncière ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Protection
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Cambodge ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Usage ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Conjoint ·
- Liquidation ·
- Civil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Réseau ·
- Morale ·
- Acceptation tacite ·
- Avocat ·
- Action ·
- Déni de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.