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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ IARD, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00125 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD5H
AFFAIRE : [A] [Q] C/ Société ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [A] [Q]
née le [Date naissance 1] 1992 à LIBAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 2151, substitué par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2025, Madame [A] [Q] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle traversait une rue. Le véhicule impliqué est assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [A] [Q] a fait assigner la compagnie Allianz Iard et la CPAM de [Localité 1] devant le juge des référés de Saint-Etienne au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2026 elle sollicite de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser les sommes de :
o 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
o 3 000 € à titre de provision ad litem ;
o 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 1].
Elle expose que suite à l’accident son ITT a été fixée à 3 mois et qu’elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle. Elle précise avoir sollicité la compagnie Allianz Iard, assureur du véhicule en cause, qui ne lui a pas répondu.
La compagnie Allianz Iard, bien que régulièrement citée à personne, ne comparait pas.
La CPAM de [Localité 1] a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat médical du Docteur [X] [O], Madame [A] [Q] présente une fracture comminutive du tiers externe de la clavicule droite ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque raquette à foyer ouvert, une fracture unifocale de l’arc antérieur de K1 droite, une fracture bifocale de la branche ischio-pubienne droite associée à une fracture comminutive de la branche iliopubienne droite et un diastasis de 4mm au niveau sacro-iliaque droit faisant évoquer une fracture instable de l’hémi bassin droit de typer A0 C1.2, un remaniement hématique sous-cutanée frontal supérieur droit, ainsi qu’une fracture des os propres du nez à gauche sans hématome de paroi ou du septum.
Madame [A] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer leurs conséquences médico-légales de l’accident du 30 juin 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [A] [K] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [A] [Q] ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la compagnie Allianz Iard est l’assureur du véhicule en cause. Madame [A] [Q] va devoir faire face aux frais d’expertise.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie Allianz Iar à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La compagnie Allianz Iard, qui succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la CPAM de la Loire la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [A] [Q], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
le Dr [N] [I]
Fondation [Etablissement 1] Centre d’éducation motrice
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité
des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 novembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Madame [A] [Q] avant le 16 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [A] [Q] la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de provision ad’litem ;
DEBOUTE Madame [A] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [A] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL MEDEO
COPIES à :
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [N](Expert)
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