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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHR6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P] [S]
né le 12 Avril 1970 à NDIEDIENG (SENEGAL) (26000), demeurant 144 RUE DU LANTISSARGUES – 34970 LATTES
représenté par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Louis Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL
assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026
MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026
Par un courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, [U] [P] [S] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 5 mars 2024 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle de la totalité des trimestres des années 2021 et 2023, des 2, 3 et 4ème trimestres 2019 et 2022, du 4ème trimestre 2020 ainsi que la régularisation des années 2017, 2018 et 2021.
Oralement, l’organisme conclut à l’irrecevabilité du recours pour forclusion, faisant valoir que [U] [P] [S] avait jusqu’au 25 mars 2024 pour former opposition à la contrainte. L’URSSAF demande la validation du montant de la contrainte pour 301.572,96 €, et la condamnation de [U] [P] [S] au paiement des frais afférents à la signification ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que la notification de la contrainte au siège social de la société plutôt qu’au domicile privé du cotisant n’était pas de nature à créer une confusion dès lors que ce dernier avait fourni l’adresse de la société comme adresse personnelle de correspondance avec l’URSSAF. Il précise que la contrainte est correctement motivée.
[U] [P] [S] conclut à la recevabilité de son opposition à contrainte. Il sollicite l’annulation de l’ensemble des mises en demeure, de la contrainte et du recouvrement. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation des mises en demeure des 1er juin, 28 septembre, 23 novembre 2022 et 4 mai 2023, sollicite que le montant des cotisations sociales soit ramené à de plus justes proportions et qu’il soit limité à la somme de 70.050,56 €. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 5 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024.
Il avait ainsi jusqu’au 25 mars 2024 à minuit pour former opposition. Or, l’opposition à contrainte a été formée le 7 octobre 2024 par le dépôt d’une requête au greffe du pôle social. Le délai de 15 jours francs était donc largement dépassé.
En contestation, [U] [P] [S] soutient que la signification a été réalisée à l’adresse de la société dont il est le gérant, la 3S Fargo, et non à son domicile personnel et était ainsi de nature à opérer une confusion dès lors que la contrainte concernait des cotisations sociales personnelles.
En effet, [U] [P] [S] était redevable de cotisations sociales personnelles du fait de sa qualité de gérant de la société 3S Fargo mais se voyait également adresser les cotisations sociales professionnelles dont la société devait s’acquitter. A ce titre, il avait déclaré son adresse personnelle au 164 rue Simone Signoret à Montpellier.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de signification et de la contrainte elle-même que ces pièces ont été adressées à « Monsieur [S] [U] [P] SARL Sté de sécurité et sûreté » au 144 rue du Lantissargues à Lattes (34071), adresse du siège social de la société.
L’intitulé du destinataire et l’adresse de signification ont alors pu créer un doute légitime pour le cotisant, ce dernier ne pouvant savoir si la contrainte était adressée à la société ou au cotisant en son nom personnel.
En réponse, l’URSSAF produit des jurisprudences inopérantes au cas d’espèce et se contente d’ajouter que le cotisant avait déclaré l’adresse de la société comme adresse personnelle le 13 novembre 2024, soit huit mois après la signification de la contrainte.
Au demeurant, l’organisme avait connaissance de l’adresse personnelle du cotisant et de celle du siège social de la société puisqu’il a tantôt adressé ses mises en demeure au 164 rue Simone Signoret à Montpellier (domicile personnel) tantôt au 144 rue du Lantissargues à Lattes (siège social de la société).
L’acte de signification étant entaché d’un vice, il doit ainsi être annulé. Il est rappelé par la jurisprudence que la conséquence de l’annulation de l’acte de signification est l’absence de point de départ du délai de prescription.
En conséquence, [U] [P] [S] était recevable à former opposition à la contrainte du 5 mars 2024.
Sur la nullité de la contrainte du 5 mars 2024 et des mises en demeure
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Ainsi, la contrainte est nécessairement précédée d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être précise et motivée.
L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
De jurisprudence constante, la contrainte doit, elle-même, contenir ces éléments de motivation, ou se référer, expressément, à la mise en demeure préalable qui les détaille.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte du 5 mars 2024 vise la somme globale de 301.572,96 € et distingue chaque somme due au titre des différents trimestres ou régularisations réclamés, visant une absence de versement des cotisations et contributions sociales au titre d’une activité de travailleur indépendant. Elle ne détaille toutefois pas le calcul des cotisations.
Cette contrainte fait expressément référence à six mises en demeure différentes identifiées par leurs numéros respectifs dont celles des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 ne détaillent pas la nature des cotisations, se contentant d’indiquer le trimestre, l’année et une somme globale. Elles ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure du 1er juin 2022 détaille toutefois suffisamment la nature des cotisations, précisant qu’il s’agit de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG/CRDS, de la contribution à la FP et s’il y a lieu à la contribution additionnelle maladie et la CURPS. Elle précise également que les cotisations et contributions sont dues au titre du régime des travailleurs indépendants. Cette mise en demeure est correctement identifiée sur la contrainte par son numéro n°0063308973.
En conséquence, la contrainte doit ainsi être validée dans montant correspondant aux sommes visées dans la mise en demeure du 1er juin 2022, soit la régularisation des années 2017 et 2018, les 2, 3 et 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, tous les trimestres 2021 ainsi que le 2ème trimestre 2022 pour un montant total de 141.480,96 €.
Les sommes visées dans les mises en demeure des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 devront être déduites de la contrainte du 5 mars 2024.
Il appartiendra à l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 4.722 € indument perçue au titre du 4ème trimestre 2022.
A titre subsidiaire, [U] [P] [S] soutient que les mises en demeure des 1er juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 sont nulles.
Il a été développé supra en quoi les sommes visées par les mises en demeure des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 devaient être déduites de la contrainte de sorte que la demande subsidiaire doit être circonscrite à la mise en demeure du 1er juin 2022.
Toutefois, il a également été développé supra en quoi cette mise en demeure était parfaitement valable de sorte que la contrainte doit être validée pour le montant de 141.480,96 €, dont sera déduit le versement de 4.838 € opéré, soit la somme totale de 136.642,96 €. Il ne peut ainsi être fait droit à la demande tendant à limiter le recouvrement à la somme de 70.050,56 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à payer à [U] [P] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La contrainte ayant toutefois été partiellement validée en son montant, [U] [P] [S] sera condamné au paiement des frais de signification afférents.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Juge recevable l’opposition à contrainte formulée par [U] [P] [S] le 7 octobre 2024;
Annule les mises en demeure des 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 4 mai 2023, 25 octobre 2023, et 20 décembre 2023 ;
Valide la mise en demeure du 1er juin 2022 ;
Valide la contrainte émise le 5 mars 2024 à l’encontre de [U] [P] [S] pour un montant ramené à 141.480,96 € en deniers ou quittance ;
Dit qu’il reviendra à l’URSSAF Languedoc Roussillon de procéder au remboursement des sommes perçues au titre des mises en demeure annulées, soit le montant de 4838 € ;
Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon à payer à [U] [P] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [P] [S] au paiement des frais afférents à l’acte de signification ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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