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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 25/03984 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPWU
Code NAC : 53I
Société BANQUE POSTALE
C/
[I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 421100645, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Claire BOUSTACEL, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juillet 2023, la société civile immobilière H&B Invest (ci-après la SCI H&B) a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Sarcelles (Val d’Oise) au moyen d’un prêt professionnel d’un montant de 112.742euros remboursable sur une durée de 15 ans au taux de 4,02% par an, souscrit auprès de la société anonyme La Banque Postale (ci-après la SA La Banque Postale).
Par acte sous seing privé du 25 avril 2023, monsieur [I] [X], gérant de la SCI H&B, a signé à titre personnel un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 73.282,30euros sur 204 mois à compter de la signature de l’acte.
A compter du 21 mars 2024, la SCI H&B a cessé de rembourser le prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024, la SA La Banque Postale a mis en demeure de la SCI H&B de s’acquitter sous huitaine des échéances dues d’un montant de 3.340,28 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la SA La Banque Postale a informé la SCI H&B de la déchéance du terme de la convention du crédit et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 113.538,23 euros sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la SA La Banque Postale a mis en demeure monsieur [I] [X] de lui payer dans les 15 jours la somme de 73.282,30 euros à hauteur de son cautionnement.
Par exploit introductif d’instance du 7 juillet 2025, la SA La Banque Postale a fait assigner monsieur [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, aux fins de :
— condamner monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 73.282,30 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024;
— condamner monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, monsieur [I] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA La Banque Postale contre monsieur [I] [X] au titre de son engagement de caution solidaire
Au terme des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, l’acte de cautionnement versé aux débats en date du 25 avril 2023 démontre que monsieur [I] [X] s’est bien engagé en qualité de caution à hauteur de 73.282,30 euros pour le prêt souscrit par la SCI H&B d’un montant de 112.742 euros.
Dans le cadre de son acte de cautionnement, monsieur [I] [X] a renoncé au bénéfice de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du code civil et s’est engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI h&B Invest ou qu’il divise ses poursuites.
Monsieur [I] [V] a été valablement mis en demeure de payer par la banque. Le montant des sommes restant dues par la société cautionnée est quant à lui justifié par le relevé de situation du 26 février 2025, faisant apparaître un montant de 109.111,51 euros.
Dès lors, il est suffisamment justifié de la réalité et de la portée de l’engagement de caution solidaire souscrit par monsieur [I] [X] qui sera condamné au paiement de la somme de 73.282,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [X], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [I] [X] sera condamné à verser à la SA La Banque Postale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [I] [X] à verser à la SA La Banque Postale la somme de 73.282,30 euros (soixante-treize mille deux cent quatre-vingt deux euros et trente centimes) au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE monsieur [I] [X] aux dépens;
CONDAMNE monsieur [I] [X] à verser à la SA La Banque Postale la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Pascal PIBAULT
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