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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 févr. 2026, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQAE / JAF
AFFAIRE : [I] / [G]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier, Ikrame DRIOUECH, greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F] [I]
né le 31 Mai 1958 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Retraité
6, Rue de la Font des Vignes
30450 GENHOLAC
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [C] [G] épouse [I]
née le 26 Novembre 1966 à ALES (30100)
de nationalité Française
22 hameau de Dieusses
30450 LE CHAMBON
représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-001950 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W], [F] [I] et Madame [R] [C] [G] épouse [I], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 25 juin 1983 devant l’officier d’état civil de la commune de GENOLHAC (30), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes :
[E], [R], [S] [I] née le 28 mars 1984 à ALES (30) ; [B], [W], [F], [V] [I] né le 20 mai 1985 à ALES (30) ; [N] [Q] [W] [I] né le 20 octobre 1994 à ALES (30).Par assignation du 14 mars 2024, Monsieur [W], [F] [I] a assigné Madame [R] [C] [G] épouse [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 12 juin 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément depuis le 9 novembre 2023 ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, le bien lui étant propre, à charge pour lui d’assumer les charges afférentes , et ce à compter de la demande en divorce,Dit que l’épouse ne devra pas troubler la jouissance paisble du domicile conjugal par l’époux en remettant à celui-ci les clés du domicile conjugal,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Dit que Monsieur [W] [I] assurera la gestion du bien commun (sis à PERPIGNAN), prendra en charge les crédits contractés par les époux et justifiera des loyers perçus, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Dit que Monsieur [W] [I] prendra en charge le remboursement des échéances des crédits suivants:SYGMA (réf: 4118 651 035 9009),CAISSE D’EPARGNE (réf; 8411802/1345),FLOA BANK (réf 146289620000021863201),COFIDIS (réf 28956001652828),FINANCO (réf 47953821),et ce à charge de récompense, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Débouté Madame [R] [G] épouse [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Dit que ces mesures provisoires prendront effet à la date de la demande en divorce. Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Monsieur [W] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que les époux sont séparés depuis plus d’un an, Prononcer le divorce des époux [O], Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de GENOLHAC le 25 juin 1983 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;Dire que [R] [G] épouse [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] [I] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Lui donner acte qu’il formule la proposition suivante concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux : Concernant l’appartement de PERPIGNAN : Celui-ci sera soit vendu, soit attribué à l’un ou l’autre des époux moyennant le versement d’une soulte à évaluer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, La communauté a financé l’intégralité des travaux réalisés sur les immeubles appartenant en propres à Madame [G] de sorte qu’une récompense est due à la communauté à ce titre. Sur le plan épargne retraite de Madame [G] : C’est un bien propre par destination, c’est là encore les gains et salaires des époux qui l’ont alimenté de sorte qu’une réponse sera égarement à déterminée à ce titre. Sous réserve des estimations qui en seront faite dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;A titre principal, Constater que les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [R] [G] ne sont pas réunies, Débouter l’épouse de sa demande à ce titre, A titre subsidiaire, Ramener la demande de Madame [G] au titre de la prestation compensatoire à de plus juste proportions,Fixer la date des effets di divorce entre les époux à la date à laquelle ceux-ci ont cessé toute cohabitation, soit le 09 novembre 2023,Débouter Madame [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G]/[I] en application des dispositions des articles 237 et suivants anciens du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 25 juin 1983 par devant l’Officier d’État civil de la commune de GENOLHAC ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur ; Constater que les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire à son profit sont remplies ; Condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ; Ordonner la révocation de l’ensemble des avantages et donations entre époux passées consenties pendant le mariage ;Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial ; Fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la communauté de vie et la cohabitation entre les époux, à savoir au 14 mars 2024 telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2024 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, l’époux sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée à la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, à savoir le 09 novembre 2023, tandis que l’épouse estime que cette date serait fixée au 14 mars 2024 telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juin 2024.
Or, il apparaît que la date du 14 mars 2024 telle que sollicitée par l’épouse correspond à la date de l’assignation en divorce par l’époux, et non à la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux telle que retenue par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juin 2024, qui a retenu que les époux étaient séparés depuis le 09 novembre 2023. Il convient donc de faire droit à la demande de l’époux.
Dès lors, en application des dispositions susvisées et conformément à la date retenue par l’ordonnance sur mesures provisoires, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 09 novembre 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’époux demande à ce que lui soit donner acte des propositions suivantes :
Concernant l’appartement de PERPIGNAN : Celui-ci sera soit vendu, soit attribué à l’un ou l’autre des époux moyennant le versement d’une soulte à évaluer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
La communauté a financé l’intégralité des travaux réalisés sur les immeubles appartenant en propres à Madame [G] de sorte qu’une récompense est due à la communauté à ce titre. Sur le plan épargne retraite de Madame [G] : C’est un bien propre par destination, c’est là encore les gains et salaires des époux qui l’ont alimenté de sorte qu’une réponse sera égarement à déterminée à ce titre. Il en sera pris acte et il sera constaté que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [G] sollicite, à titre principal, une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 50 000 euros. L’époux s’y oppose à titre principal et demande subsidiairement à ce que la prestation puisse être ramenée à de plus justes proportions.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 59 ans pour la femme et de 67 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 43 ans, pour une durée de 40 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Aucun des époux n’a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouseMadame [G] déclare avoir eu un cancer des poumons en août 2017 et a été reconnue invalide de catégorie 2 tel qu’il en ressort de la notification du montant de pension d’invalidité qui lui a été adressée le 1er mars 2018.
Elle fait savoir qu’elle s’est mariée alors qu’elle n’avait que 17 ans et est devenue mère dans les deux années qui ont suivies. Elle explique qu’elle n’a dès lors pas pu avoir d’emploi de façon pérenne. Elle a alors exercé de petits contrats de travail tandis que l’époux exerçait en qualité d’agent des routes, chef d’équipe et contrôleur au travail du 1er juillet 1979 au 1er avril 2007.
Madame [G] prenant sa retraite à 67 ans, elle percevra 978.79€ bruts par mois.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit :
Une attestation de Monsieur et Madame [G] en date du 28 novembre 2023 qui attestent héberger à titre gratuit, leur fille, Madame [R] [G] ; Un tableau de ressources/charges en date du 08 décembre 2025 dans lequel elle déclare percevoir une pension d’invalidité de 451.10 euros ; s’acquitter d’une taxe foncière de 241 euros ; Des bulletins de salaire :A décembre 2023 à hauteur de 115 euros net social ; A janvier 2024 à hauteur de 115 euros net social ; A février 2024 à hauteur de 115 euros net social ;A janvier 2025 à hauteur de 146.10 euros net social ; A février 2025 à hauteur de 146.10 euros net social ; Le paiement de sa pension d’invalidité à hauteur de 456.57 euros à juillet, septembre, octobre 2023 ; Une notification de réduction administrative de pension en date du 04 mars 2024, diminuant la pension d’invalidité à 69.31 euros brut mensuel ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré 25 338 euros de retraites tandis que l’épouse a déclaré 3867 euros au titre de ses salaires et 5428 euros de pension d’invalidité ; La taxe foncière 2023 pour le domicile conjugal de 241 euros ;Un Contrat à durée déterminée à compter du 16 avril 2024 et ce jusqu’au 31 mai 2024 en qualité de vendeuse-manutentionnaire auprès de la SARL ETS MATHIEU ; Une attestation de paiement ARE pour la période du 1er avril 2024 au 7 mars 2025 à hauteur de 197.36 euros ; Une attestation de paiement de pension d’invalidité de 468.80 euros à janvier 2025 et février 2025 ; Un estimation retraite au 1er janvier 2025 dans laquelle il est indiquée qu’elle pourrait prétendre à une retraite de 822.87 euros bruts par mois en partant à 62 ans contre 978.79 euros bruts par mois en partant à 67 ans. Il est fait état de 144 trimestres enregistrés.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [I] présente des pathologies cardiaques ainsi que du diabète. Il est en affection longue durée. Des certificats médicaux sont produits en soutien des allégations portées.
Il confirme avoir exercé la profession d’agent des routes avant de devenir technicien principal jusqu’en 2008, année où il a pris sa retraite. Il fait savoir que contrairement à ce qu’affirme l’épouse, elle a volontairement fait le choix de ne pas travailler, se contentant d’emplois précaires. Il estime dès lors, la demande de l’épouse mal fondée.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Un tableau d’amortissement au nom des époux auprès de la SYGMA, dont les mensualités s’élèvent à 674.36 euros au jour du présent jugement ; Un tableau d’amortissement au nom des époux auprès de la Caisse d’Epargne, dont les mensualités s’élèvent à 319.38 euros au jour du présent jugement ; Un prêt auprès de FLOA BANK pour lequel le capital restant dû au 31 mars 2024 était de 4 904.18 euros ;Un échéancier au nom des époux auprès de COFIDIS, dont les mensualités s’élèvent à 110.68 euros au jour du présent jugement ; Un tableau d’amortissement au nom de l’époux auprès de FINANCO, dont les mensualités s’élèvent à 206.86 euros au jour du présent jugement ; La taxe foncière 2023 au nom de l’époux pour le bien sis 6 rue de la font des Vignes à GENOLHAC à hauteur de 1909 euros ;
La taxe foncière 2023 au nom de l’épouse pour le bien sis CHAMBON à hauteur de 44 euros ;La taxe foncière 2023 au nom des époux pour le bien sis PERPIGNAN à hauteur de 241 euros ;Sur les droits patrimoniaux des épouxMonsieur [I] est propriétaire du bien sis 6 rue de la font des vignes à GENOLHAC selon attestation notariale établie le 13 janvier 2023 par Maître [X] [U].
Les époux sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sur la commune de PERPIGNAN, actuellement en location.
Selon une taxe foncière 2023, Madame [R] [G] serait propriétaire d’un bien sis 5122 les Mazades de Dieusse à CHAMBON (30079).
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments, si Madame [G] explique qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de l’épouse en enchaînant les petits contrats précaires, il n’en demeure pas qu’elle ne démontre aucun sacrifice professionnel dès lors qu’au moment de l’union entre les époux, elle ne travaillait pas. Par ailleurs, son relevé de carrière démontre qu’elle a toujours travaillé. Ainsi, la prestation compensatoire ne pourra être octroyée sur le fondement du sacrifice professionnel.
En revanche, bien qu’il soit regrettable que l’épouse n’apporte que pour seul élément financier, l’avis d’imposition 2023, ce dernier permet de mettre en exergue l’existence d’une disparité de revenus au profit de l’époux, ce qui est également corroboré par la retraite perçue par l’époux et les droits à retraite de l’épouse.
Cette disparité est suffisante pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Toutefois, le choix de carrière de l’épouse, à savoir, le cumul de petits emplois a forcément eu un impact sur ses droits à retraite qui ne peut être imputé à l’époux.
Ainsi, eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, la somme sollicitée par Madame [G] apparaît excessive.
Par conséquent, Monsieur [I] devra régler à Madame [G] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, payable en capital.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 14 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [I], né le 31 Mai 1958 à ALES (30100) de nationalité française ;
Et de,
Madame [R] [G] épouse [I], née le 26 Novembre 1966 à ALES (30100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 25 juin 1983 à GENOLHAC (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de fixer les effets du divorce s’agissant des biens au jour de l’assignation en divorce ;
FIXE au 09 novembre 2023, jour de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens;
CONSTATE que Madame [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [W] [I] à Madame [R] [G] et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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