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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 7 oct. 2025, n° 23/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. c/ - S.A.S.U. FONCIA DES LACS |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00469
Expéditions le
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02245 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.C.I. [X] [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 10, Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
— S.A.S.U. FONCIA DES LACS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— S.A.S.U. FONCIA RIVES D'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 4 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 6 novembre 2025 avancé au 7 octobre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [X] ANNECY est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à ANNECY (74). Dans le cadre d’un bail commercial à usage de bureaux en date du 4 octobre 2018, ce local était exploité par la société BOICHARD GESTION, pour un loyer mensuel de 2 300 euros HT et HC, payable par trimestre.
Les parts sociales de la société BOICHARD GESTION ont été cédées à la société FONCIA DES LACS selon protocole confidentiel en date du 30 mars 2021.
Après cette cession, la société BOICHARD GESTION a changé de dénomination et est devenue la société FONCIA RIVES D'[Localité 5] ayant pour associée unique la société FONCIA DES LACS.
Une des conditions suspensives à la réalisation de ce protocole du 30 mars 2021 était notamment la résiliation du contrat locatif préalable, la société BOICHARD GESTION s’engageant à obtenir auprès de la bailleresse une résiliation amiable et anticipée.
Le bail commercial a été résilié à l’amiable a effet au 4 octobre 2021 comme mentionné dans les courriers des 15 et 19 avril 2021.
La SCI [X] a fait parvenir à la société anciennement dénommée BOICHARD GESTION une mise en demeure au siège social de cette dernière le 31 janvier 2023, injonction réitérée par son conseil le 7 avril 2023 de quitter les locaux et de s’acquitter du paiement d’une indemnité d’occupation.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la SCI [X] a fait assigner la société FONCIA DES LACS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir son expulsion, cette dernière étant occupante sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2021 et sa condamnation au paiement de la somme de 21 955,26 euros au titre des indemnités d’occupation impayées jusqu’au 30 juin 2023.
Par décision du 28 août 2023, le juge des référés a ordonné l’expulsion de la société FONCIA DES LACS et l’a condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la SCI [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses au paiement de la somme de 40 716,36 € au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à la fin de l’année 2023 outre une indemnité d’occupation de 9 380,55 € à compter du 1er trimestre 2024 et cela jusqu’à la libération totale des lieux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SCI [X] ANNECY demande au tribunal de :
« -Condamner in solidum les Sociétés FONCIA DES RIVES D’ANNECY et FONCIA DES LACS à payer à la SCI [X] ANNECY la somme de 48 270,88 € au titre des indemnités d’occupation et charges pour les locaux qu’elles occupaient, jusqu’au 22 février 2024, au [Adresse 3],
— Condamner in solidum les Sociétés FONCIA DES RIVES D’ANNECY et FONCIA DES LACS à payer à la SCI GRUFFAZ ANNECY la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les Sociétés FONCIA DES RIVES D'[Localité 5] et FONCIA DES LACS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites».
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SASU FONCIA DES LACS et la SASU FONCIA RIVES D’ANNECY compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« Donner acte à la société FONCIA DES LACS et FONCIA RIVES D'[Localité 5] de la proposition de procéder au règlement de la somme de 21 955.26 € à titre d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2023.
Débouter la SCI [X] ANNECY de l’ensemble de ses autres demandes.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été informées que le délibéré a été avancé au 7 octobre 2025.
MOTIVATION :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 444 du code de procédure civile énonce que « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 16 de ce code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
La SCI [X] ne verse aucun extrait Kbis des sociétés SASU FONCIA DES LACS et SASU FONCIA RIVES D’ANNECY ; elle ne produit pas davantage l’acte de cession des parts de la société BOICHARD GESTION au profit de la SASU FONCIA DES LACS.
En l’état, il n’est pas possible de déterminer d’une part si les sociétés sont toujours actives et d’autre part, quelle est la société qui serait redevable d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour que la SCI [X] produise :
— l’extrait Kbis de la SASU FONCIA DES LACS, à jour,
— l’extrait Kbis de la SASU FONCIA RIVES D'[Localité 5], à jour,
— les statuts des sociétés SASU FONCIA DES LACS et SASU FONCIA RIVES D'[Localité 5],
— l’acte de cession des parts sociales de la société BOICHARD GESTION au profit de la société FONCIA DES LACS en date du 30 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 et la réouverture des débats pour permettre à la SCI [X] de notifier :
— l’extrait Kbis de la SASU FONCIA DES LACS, à jour,
— l’extrait Kbis de la SASU FONCIA RIVES D'[Localité 5], à jour,
— les statuts des sociétés SASU FONCIA DES LACS et SASU FONCIA RIVES D'[Localité 5],
— l’acte de cession des parts sociales de la société BOICHARD GESTION au profit de la société FONCIA DES LACS en date du 30 mars 2021 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025, pour production des pièces susvisées et notification de nouvelles conclusions, le cas échéant.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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