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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/05975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05975 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZE7
MINUTE n° : 2026/126
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 puis a été prorogée au 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, les consorts [Y] et [B] faisaient assigner M. [N] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 9 et 544 du CC.
Propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] (ex A1841) à [Localité 1], les consorts [Y] et [B] exposaient que leur fonds servait une servitude de passage consentie à la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] (ex A [Cadastre 3]), enclavée, appartenant à M. [U]. A l’origine ces deux parcelles n’en faisaient qu’une, la division ayant été opérée en 2016.
Le propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 4] (ex A [Cadastre 5] ex [Cadastre 6]), M. [N], usait de ce passage en fraude des droits des demandeurs. Il y stationnait véhicules et containers poubelles.
Alors qu’il accédait à son domicile en contre-bas du chemin en cause, il avait entrepris de créer un nouvel accès en face de la propriété des requérants par extension de son bien et installation d’un portillon, sans affichage préalable. Ce portillon empiétait d’un mètre sur le fonds des demandeurs dépassant la borne de limite de leur propriété.
Il avait déposé le grillage en limite de propriété, contraignant les concluants à solliciter une demande d’autorisation en vue de clôturer leur bien. Empruntant quotidiennement le passage sans autorisation, il n’hésitait pas à rejeter les déchets des travaux sur le passage dont des piques de fer.
Il avait installé un dispositif de captation d’images dirigé sur leur propriété et leur voie d’accès.
Toutes tentatives de règlement amiable ayant échoué, les concluants, soutenant que le portillon installé sur la parcelle AH [Cadastre 4], empiétant sur leur parcelle AH [Cadastre 1], constituait un trouble manifestement illicite, sollicitaient du juge des référés qu’il ordonne sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la suppression immédiate du portillon ainsi que le retrait de tous les déchets de chantier présents sur leur parcelle.
De même le dispositif de captation d’images installées sur la parcelle AH4 dirigé vers leur parcelle AH [Cadastre 1], constituait un trouble manifestement illicite. Les demandeurs sollicitaient du juge des référés qu’il ordonne sa suppression sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Ils demandaient que l’ordonnance de référé soit exécutoire au vu de la minute.
Ils réclamaient à titre provisionnel la somme de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, faisant valoir qu’ils étaient entravés dans la jouissance de leur propriété, et que la présence des caméras portait atteinte à leur vie privée.
Ils demandaient la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils persistaient dans leurs prétentions et sollicitaient le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [N].
Dans ses conclusions en réponses et récapitulatives, Monsieur [N] demandait le rejet des prétentions des demandeurs en raison des contestations sérieuses sur l’emplacement du portillon et des containers poubelles, et de l’orientation de la caméra.
Il exposait avoir acquis par acte notarié du 30 août 2018 la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] où se trouvait déjà édifié un portillon d’accès à la maison d’habitation. Fonds servant d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], la parcelle AH [Cadastre 4] disposait d’un accès en contrebas du chemin mais également par le haut du chemin.
Il produisait deux constats de commissaire de justice montrant que le portillon était avant la borne, sur son propre fonds, et faisait valoir qu’à tout le moins son emplacement souffrait d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Les déchets de chantier ne provenaient pas de son fonds mais de celui de Monsieur [U], propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 2], enclavée, lequel attestait que le véhicule de dépannage figurant sur les clichés produits par les demandeurs n’était resté stationné que le temps de charger sa mini-pelle.
Là encore la demande souffrait de contestations sérieuses.
Concernant la caméra, Monsieur [N] soulignait qu’elle était factice et ne servait qu’à dissuader les passants et clients de la station de service à proximité de venir uriner devant la propriété. Les demandeurs n’avaient jamais éprouvé de gêne de ce fait et avaient laissé Monsieur [U] installer une autre caméra pouvant être orienté sur leur propriété.
La demande souffrant de contestations sérieuses ne relevait pas du juge des référés.
Les demandeurs ne démontraient pas d’entrave dans leur jouissance et dans leurs droits à la vie privée et devaient être déboutés de leur demande de provision.
À titre reconventionnel Monsieur [N] produisait un constat de commissaire de justice en date du 6 août 2025 démontrant que la boîte aux lettres des demandeurs avait été installée au début de la parcelle AH [Cadastre 4] appartenant au concluant et n’avait pas été retirée malgré ses demandes répétées. Il contestait avoir vissé sa propre boîte aux lettres sur la leur. Il demandait leur condamnation sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à la retirer.
Il réclamait la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et la condamnation des demandeurs aux dépens incluant le coût des constats de commissaire de justice du 6 août 2025 et du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait du portillon et des déchets du BTP
Il n’est pas contestable que la servitude dont l’assiette longe la propriété de M. [N] est incluse dans le fonds des demandeurs.
D’une manière générale, l’assiette d’une servitude de passage doit être laissée libre de tout encombrement, notamment par des véhicules, ou des dépôts de matériaux. D’une emprise limitée, elle est destinée à la circulation et non au stationnement et doit pouvoir être utilisée comme aire de retournement pour des raisons de sécurité.
Le constat de commissaire de justice et les attestations produites par les demandeurs démontrent que des véhicules stationnaient habituellement devant la maison de Monsieur [N]. Il est peu vraisemblable qu’il s’agisse d’une coïncidence comme celui-ci le soutien.
Les plans versés aux débats montrent que celui-ci a accès à la voie publique et que son bien n’est pas enclavé. Il n’est pas fait mention d’un état d’enclave dans son titre de propriété, qui précise au contraire que la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] appartient à la commune et constitue l’accès à la propriété vendue.
Le défendeur produit plusieurs attestations selon lesquelles le portillon était déjà installé lorsqu’il a fait l’acquisition du bien. Il indique que celui-ci figure au titre de propriété en page 101. Néanmoins l’acte de vente en date du 30 août 2018 ne mentionne pas. Aucune des pièces annexées, qu’il s’agisse du plan cadastral, du plan de servitude, des autorisations pour extension ne le fait apparaître. Les clichés censés être annexés à l’acte de vente ne sont pas référencés dans le corps de l’acte.
La présence du portillon donnant sur l’assiette de la servitude implique un droit de passage au moins piéton au profit de la parcelle de Monsieur [N] qui n’est prévu par aucun acte notarié.
Les attestations selon lesquelles le portillon était présent à la date de l’acquisition du bien par Monsieur [N] sont insuffisantes à établir une quelconque prescription, que celui-ci n’évoque d’ailleurs pas.
Il n’est pas sérieusement contestable que la présence du portillon matérialise une atteinte au droit de propriété des demandeurs. Il sera enjoint à M. [N] de le retirer et de remettre le grillage matérialisant la limite de propriété, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance. Au terme de ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard s’appliquera pendant un délai de six mois. Il lui sera également enjoint de retirer tout encombrant de l’assiette de la servitude.
Sur la demande relative aux cameras
M. [N] se défend de toute atteinte à la vie privée. Il avance que ces cameras sont factices, mais n’étaye pas cette affirmation par un quelconque constat ou avis technique.
De jurisprudence constante, en vertu de l’article 9 alinéa 1er du Code civil selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance orientée dans la direction d’un chemin de passage commun au voisinage et captant les images des personnes l’empruntant constitue une atteinte à la vie privée provoquant un trouble manifestement illicite (Cass. Civ. 3e 10 avril 2025 23-19702).
« Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 02-19.599, 03-13.416 ; Cass. civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753: « Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation»). Ce droit s’applique quelle que soit la technique pour fixer l’image, dès lors que la personne peut être identifiée ou reconnue (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 05-16.817).
M. [N] ne pouvait sans avoir préalablement recueilli l’autorisation des demandeurs, installer un dispositif de vidéosurveillance permettant de capter l’image des personnes circulant sur l’assiette de la servitude, ou les plaques minéralogiques des véhicules.
Il sera donc fait droit à la demande de voir retirer dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ledit dispositif. Au terme de ce délai une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard s’appliquera.
Sur la demande relative à la boîte aux lettres
Les demandeurs exposent qu’à l’origine la boîte aux lettres se trouvait en limite de la voie publique. Sans autorisation Monsieur [N] avait vissé sa propre boîte sur celle-ci les obligeant à fixer une nouvelle boîte aux lettres en accord avec les services postaux.
L’article R1 –1 –5 du code des postes et communications électroniques précise que la distribution est subordonnée à l’existence d’une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’arrêté du 29 juin 1979 pris en application de l’article D90 du CPCE prévoit que l’implantation doit s’effectuer à l’adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles.
Les surfaces utiles à l’utilisation de ces matériels doivent être aménagées dans des endroits libres d’accès pour le service postal et exempts de tout danger. La Poste encourage l’implantation des boîtes aux lettres en limite de propriété et en bordure de voie ouverte à la circulation publique afin d’assurer la sécurité et la rapidité de la distribution, et donc un coût moindre.
Les consorts [B] et [Y] indiquent qu’ils sont prêts à déplacer leur boîte aux lettres.
Il était stipulé à leur acte de vente que les propriétaires des fonds dominants pourraient poser en bordure du chemin sur l’assiette du droit de passage à l’endroit le moins gênant des boîtes aux lettres et le cas échéant si cela s’avérait indispensable, tout compteur. Cette stipulation concerne la servitude dont ils sont redevables à l’égard de la parcelle anciennement cadastrée A [Cadastre 3].
Les demandeurs ne contestent pas que leur boîte aux lettres soit implantée sur le terrain de Monsieur [N]. Il leur sera enjoint de la déplacer, dans des conditions conformes aux textes susvisés, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance. Eu égard à leur accord pour y procéder, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
S’il ne fait pas de doute que le présent litige, qui a conduit les demandeurs à saisir la juridiction des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné par le comportement du défendeur, après l’échec de la tentative de règlement amiable, est à l’origine de diverses inquiétudes et embarras, les demandeurs ne caractérisent pas un préjudice qui justifierait l’allocation d’une provision sur des dommages-intérêts.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur l‘exécution de l‘ordonnance au vu de la minute
Les demandeurs sollicitent que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute. Il sera fait droit à leur demande.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie défenderesse, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 de CPC, le défendeur est condamné à verser aux consorts [B] et [Y] la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Monsieur [H] [N] de retirer le portillon installé sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] en limite de propriété, ouvrant sur la parcelle AH [Cadastre 1], ainsi que tous encombrants ou déchets, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai, une astreinte provisoire journalière de 50 € s’appliquera pendant une durée de six mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
Enjoignons à Monsieur [H] [N] de procéder au retrait du dispositif de captation d’images installées sur sa parcelle cadastrée AH [Cadastre 4], dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai, une astreinte provisoire journalière de 50 € s’appliquera pendant une durée de six mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
Enjoignons à Monsieur [I] [B] et Madame [P] [Y] de retirer leur boîte aux lettres installée sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Déboutons Monsieur [I] [B] et Madame [P] [Y] de leur demande de provision sur dommages-intérêts,
Condamnons Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance,
Condamnons Monsieur [H] [N] à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [P] [Y] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC,
Disons que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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