Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er juin 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3IK
DEMANDERESSE :
FEDERATION DE PECHE DES HAUTES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Société ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS – ESDB
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant par Maître Jean-François CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de Marseille
Et en présence de :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Emilie CUQ-GIRAULT, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du onze mai deux mil vingt-six, Emilie CUQ-GIRAULT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le un Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] (ci-après EDSB) exploite le barrage hydro-électrique du pont de [Localité 3], sur la rivière [Localité 4] (05). Cette rivière est un affluent de la [Localité 5].
Conformément aux règles du code de l’environnement, il doit être procédé à une vidange du barrage tous les dix ans.
Une première vidange a eu lieu en 2001 et une deuxième en 2011. Il était prévu d’en faire une troisième au cours de l’année 2022. Préalablement à celle-ci, des réunions de consultation préparatoire ont eu lieu, ainsi qu’une enquête publique, au cours desquelles la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de la Protection du Milieu Aquatique (ci-après [X]) a émis des réserves sur l’opportunité de la vidange à cette période précise de l’année, en raison du faible débit des cours d’eau.
Un arrêté préfectoral du 10 mars 2022 a toutefois autorisé la vidange complète de la retenue, avec un seuil maximal de matière en suspension (MES) admissible sur la durée de la vidange, en aval du barrage, fixé à 10 grammes/litre.
La vidange a commencé le 1er avril 2022 et s’est échelonnée sur sept jours.
Suite à l’obstruction complète de la vanne de vidange, dans la nuit du 6 au 7 avril, celle-ci est restée ouverte sans que l’écoulement ne puisse être maitrisé, entrainant une pollution en aval dans la Cerveyrette et la [Localité 5]. La concentration en matière en suspension a été jusqu’à soixante fois supérieure à celle autorisée par l’arrêté et est restée élevée pendant plusieurs jours dans les deux cours d’eau.
Le 15 avril 2022, un rapport de manquement administratif a été établi par la DREAL en raison du non-respect des seuils de qualité de l’eau prévus par l’article 5 de l’arrêté d’autorisation de vidange.
Ce dépassement a entrainé le colmatage du lit de la rivière et la mort d’invertébrés aquatiques et salmonidés.
Suite à l’enquête pénale confiée à l’Office Français de la Biodiversité, la procureure de la République de [Localité 6] a proposé, par requête du 27 février 2025, la signature d’une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) à la société EDSB, qui l’a acceptée.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Gap a validé la CJIP, qui a été notifiée le jour même de l’audience, aux parties civiles dont la [X].
Selon ladite cette convention, il est retenu une indemnisation du préjudice écologique à hauteur de 90 000 euros, étant rappelé que la somme de 12 297 euros a déjà permis le financement par l’EDSB d’études et de suivis. Il est également prévu que la somme restante due de 77 703 euros devra être versée sur un compte fiduciaire au bénéfice de la Fédération des Hautes-Alpes de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, qui s’est vue octroyée, en outre, une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
***
Par acte du 28 mai 2025, la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de Protection du Milieu Aquatique ([X]) a fait assigner devant le tribunal de céans, la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] (EDSB) aux fins d’être indemnisée de ses entiers préjudices.
Appelée à l’audience d’orientation du 17 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée successivement à la mise en état du 19 novembre 2025 puis à celle du 21 janvier 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2026 par le juge de la mise en état aux motifs suivants : « Attendu que le défendeur a été assigné le 28 mai 2025, qu’il n’a jamais conclu au fond et que dans son dernier message RPVA du 20 janvier 2026, son conseil indique qu’il souhaite mettre en cause une autre partie ; qu’au vu de la date de l’assignation, cet appel en cause est non seulement tardif mais apparemment dilatoire ; qu’ainsi à la demande justifiée de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes, la présente affaire sera clôturée ».
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 11 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, l’EDSB a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture. Par message RPVA du 7 avril 2026, la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes s’est opposée à cette demande. Chaque partie a ensuite transmis ses observations à la demande du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a écarté des débats les conclusions et pièces notifiées par l’EDSB le 21 janvier 2026 en raison de leur caractère tardif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de l’EDSB, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par mention au dossier du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a décidé, compte tenu des difficultés procédurales, que le dossier serait pris en la formation collégiale du tribunal judiciaire, avec juge rapporteur, et non en juge unique, en application des articles 814 et 815 du code de procédure civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2026, soit la veille de l’audience, la société EDSB a sollicité la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée le 7 mai 2026 sous le numéro de RG n° 26/131, qui est appelée à la conférence du 17 juin 2026 et consiste en un appel en cause de la société ARTELIA. La société EDSB a demandé, de nouveau, le renvoi à la mise en état.
Aux termes de son assignation, la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de la Protection du Milieu Aquatique ([X]) demande de voir:
— retenir la faute ou les négligences de EDSB dans la vidange du barrage du pont de Baldy en avril 2022 ;
— écarter les moyens de défense et les demandes reconventionnelles d’EDSB ;
— condamner EDSB à payer, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation:
— au titre du préjudice écologique : 2 040 776 €,
— au titre du préjudice économique : 25 589 €,
— au titre du préjudice moral : 74 450 €,
— condamner la même aux entiers dépends outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à aménager ou écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Fédération invoque que l’EDSB ne nie pas sa responsabilité, qui de fait est engagée. Elle fait valoir également que l’EDSB était parfaitement au courant des risques, des dommages semblables étant survenus lors des deux précédentes vidanges en 2001 et 2011 ; qu’elle avait communiqué un avis défavorable à l’exécution de l’opération en avril, mois où la fonte des neiges fait augmenter le niveau des cours d’eau, favorisant ainsi la dispertion des matières en suspension (MES) ; que l’EDSB avait pris plusieurs engagements auprès des services de la Préfecture, afin de prévenir de tels évènements, notamment sur le contrôle du débit en fonction de la concentration en MES ; que dès le premier jour de la vidange (le 1er avril) la concentration était montée à 200 g/l au lieu des 10g/l maximum prévu, sans que des mesures soient prises.
La requérante rappelle que le classement des zones impactées en zone Natura 2000 ou réservoir biologique (en application des articles L414-1 et R214-108 du code de l’environnement) impose une vigilance particulière et un respect des mesures de protection du milieu aquatique spécifique.
Sur le préjudice, la Fédération prétend avoir intérêt et qualité à agir selon l’article 1246 du code civil et les dispositions du code de l’environnement portant sur les associations départementales de pêche; que l’expertise réalisée par la [Adresse 4] en date du 29 décembre 2023 fait état de dommages importants notamment entre 5 à 8 kg de truites par hectare détruits sur la Cerveyrette au cours de la vidange en tenant compte de la pêche de sauvetage; que concernant les invertébrés, la perte n’a pas pu être quantifiée mais est la plus importante, puisqu’ils sont présents au fond du cours d’eau.
Sur l’indemnisation, la Fédération soutient que la CJIP, signée par l’EDSB et le procureur de la République lui est inopposable.
***
Pour rappel, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société EDSB demande au tribunal de voir :
A titre principal,
— constater la force majeure ;
— constater l’indemnisation intégrale du préjudice ;
— débouter la [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société EDSB ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice écologique à la somme de 10.000 € compte tenu de l’indemnisation d’ores et déjà fixée par la convention judiciaire d’intérêt public validée le 27 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Gap ;
En tout état de cause,
— condamner la [X] à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société EDSB fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la vidange et qu’elle a pris les mesures adéquates ; qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure ; que concernant le critère de l’imprévisibilité, rien ne permettait d’anticiper la formation du bouchon ; quant à celui de l’irrésistibilité, une fois le bouchon formé et la vanne bloquée, rien ne pouvait plus être fait, sauf attendre son évacuation.
De plus, la société EDSB soutient que les préjudices invoqués ont déjà été indemnisés ; que le préjudice écologique est limité dans le temps et aucun impact durable n’a été relevé ; qu’il a déjà été évalué par le Ministère public dans le cadre de la CJIP ; que le préjudice économique peut être caractérisé mais la méthode d’évaluation qui consiste en une formule théorique de perte de jouissance ne suffit pas seule à caractériser un droit à indemnisation ; quant au préjudice moral, il a déjà été indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; qu’enfin, concernant la demande de 74 000 euros, la démonstration d’un préjudice distinct, certain et objectivement évaluable n’est pas faite par la [X] compte tenu de l’indemnisation déjà perçue.
A titre subsidiaire, la société EDSB demande la limitation du préjudice écologique à 100 000 euros, soit 10 000 euros en tenant compte des sommes déjà versées, compte tenu du caractère temporaire du préjudice, puisque le milieu naturel a déjà retrouvé son état antérieur.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de voir :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD dans les conditions et limites du contrat d’assurance;
— ordonner le rabat de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état ;
A défaut :
— débouter la Fédération de Pêche des Hautes Alpes de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et subsidiairement,
— juger satisfactoires les mesures de réparation du préjudice écologique fixées par la Convention Judiciaire d’Intérêt Public, et débouter la Fédération de Pêche des Hautes Alpes de sa demande d’indemnisation du préjudice écologique ;
— Fixer l’indemnisation du préjudice économique dans la limite de 10.000 € ;
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral dans la limite de 5.000 € ;
En tout état de cause :
— juger les sociétés MMA bien fondées à opposer les limites de garantie du contrat (plafond de 1,5 millions d’euros et franchise de 1.500 €).
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA rappellent que l’intervention volontaire est recevable en tout état de cause, et qu’elles ont nécessairement intérêt à agir puisque leur garantie est susceptible d’être mobilisée.
Concernant les préjudices, elles estiment que le préjudice écologique réparable a déjà été indemnisé par la CJIP ; que si la Fédération soutient que le Parquet n’a pas examiné le préjudice écologique, il ressort de la convention que celui-ci est au centre de ladite convention ; qu’il n’est donc pas justifié d’un préjudice distinct ; qu’au regard des rapports d’experts et des jurisprudences, l’indemnisation prévue par la CJIP couvre l’entièreté des dommages ; quant au préjudice économique, il n’est pas prouvé de sorte qu’il ne saurait être indemnisé et qu’à défaut, il doit être limité à 10 000 euros ; que de même, le préjudice moral a déjà été indemnisé, les faits litigieux n’étant pas de nature à entrainer une dépréciation de l’image de la Fédération.
L’affaire été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a écarté des débats les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 par l’EDSB en raison de leur caractère tardif.
Il doit en être de même des conclusions postérieures que ladite société a notifiées par voie électronique la veille de l’audience, selon lesquelles elle sollicite à nouveau le renvoi de l’affaire à la mise en état et la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n° 26/131.
Sur la recevabilité des conclusions de la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles :
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître leur argumentation en temps utile et respecter le principe du contradictoire que le juge doit lui-même observer et faire observer. Il est, de plus, admis que le juge, qui constate le caractère tardif du dépôt de conclusions ou de la communication de pièces, peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats des pièces et écritures, sans être tenu de provoquer préalablement un débat contradictoire sur ce point.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ont transmis des conclusions d’intervention volontaire qui contiennent également des prétentions et moyens de fond, le jeudi 7 mai 2026 à 23h, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie, fixée au lundi 11 mai 2026 à 9h.
Par conséquent, même si l’intervention volontaire des sociétés MMA est en principe recevable, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la communication de leurs conclusions est de nature à porter atteinte au principe de la contradiction en entravant la défense des autres parties et plus particulièrement de la [X] qui a introduit l’instance le 28 mai 2025.
Ainsi, il convient de déclarer tardives les conclusions de la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles MMA, notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et de les écarter des débats, ainsi que l’ensemble des pièces qui y sont jointes.
En conséquence, lesdites sociétés ne seront pas reçues en leur intervention volontaire.
Sur l’appréciation des préjudices :
Préalablement, il convient de préciser que compte tenu de la signature par la société EDSB de la convention judiciaire d’intérêt public, proposée par le parquet de [Localité 6] le 27 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa responsabilité, qu’elle reconnaît, dans la survenance des préjudices allégués par la Fédération de Pêche des Hautes Alpes.
Sur le préjudice écologique,
L’article 1247 du code civil définit le préjudice écologique comme une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
L’article 1249 du code civil prévoit les modalités de réparation du préjudice écologique, de la façon suivante : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État.
L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre I du code de l’environnement. »
En l’espèce, il résulte des différentes expertises initiées par les parties et de la procédure pénale, que la vidange du barrage du pont de Baldy au mois d’avril 2022 a porté une atteinte non négligeable à la Cerveyrette et à la [Localité 5] ainsi qu’à leur éco-système, en détruisant de nombreux d’invertébrés aquatiques et salmonidés, dont les truites fario, de telle sorte que le préjudice écologique est caractérisé.
Il ressort des différente pièces versées aux débats, que le milieu aquatique impacté par la vidange du barrage est restauré au jour de l’introduction de la présente instance et par conséquent au jour de l’audience, de sorte qu’il résulte une impossibilité de fait de réparer le préjudice écologique en nature. Celui-ci a par ailleurs déjà été indemnisé pécuniairement, par des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement, lors de la CJIP qui a retenu la même impossibilité.
Concernant l’évaluation du préjudice, celui-ci a déjà fait l’objet d’une évaluation par la CJIP, qui l’a fixée à la somme de 90 000 euros. Cette évaluation comprend un montant de 12 297 euros correspondant aux études déjà réalisées et financées par l’EDSB et un montant de 77 703 euros, qui a été versé sur un compte fiduciaire au bénéfice de la [X], aux fins d’être affectés à des actions à vocation environnementale.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, il apparaît que l’évaluation du préjudice, telle qu’effectuée par la CJIP, permet de réparer le préjudice écologique invoqué par la [X] dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, au regard des mesures de réparation déjà intervenues, il convient de fixer le préjudice écologique à la somme de 90 000 euros, étant précisé que sa réparation a déjà eu lieu suite à la CJIP.
Sur les autres préjudices,
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Sur le préjudice économique,
La [X] invoque avoir subi un préjudice économique qu’elle décompose en deux éléments, le coût du travail des personnels et la perte de jouissance.
Elle demande, en premier lieu, la réparation du travail effectué par les bénévoles suite à la vidange du barrage, qu’elle évalue à 15 925 euros. Toutefois, aucun élément ne permet de justifier cette évaluation, d’autant plus que les bénévoles ne sont pas payés pour effectuer ce travail et que les agents rémunérés par la Fédération l’auraient été également si le préjudice écologique n’était pas survenu. La [X] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Dans un second temps, la [X] demande l’indemnisation de la perte de jouissance en raison des dommages causés aux cours d’eau. Au regard des éléments de calcul fournis, reprenant la pression de pêche et le prix de revient d’une journée de pêche, il y a lieu d’évaluer le préjudice économique de la Fédération de Pêche des Hautes Alpes à la somme de 3 000 euros.
Par conséquent, la société EDSB sera condamnée à verser à la [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral,
Selon la CJIP du 27 février 2025, le préjudice moral subi par la [X] a été évalué à la somme de 5 000 euros. Il ressort des débats que l’évaluation du préjudice, telle que réalisée par la CJIP, correspond bien à la réalité du préjudice moral invoqué par la requérante, sans qu’il y ait lieu de lui allouer une indemnisation plus importante.
Par conséquent, la société EDSB sera condamnée à verser à la [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite des sommes déjà versées suite à la CJIP.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EDSB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
L’équité commande de condamner la société EDSB à verser à la [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d’écarter l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que les conclusions et pièces notifiées le 21 janvier 2026 par la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] ont été écartées des débats par le juge de la mise en état ;
ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées le 10 mai 2026 par la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] pour leur caractère tardif ;
ECARTE des débats les conclusions d’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles notifiées le 7 mai 2026, et les pièces afférentes pour leur caractère tardif ;
En conséquence, REJETTE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ;
FIXE le préjudice écologique dû par la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] à la somme de 90 000 euros ;
DIT que la réparation dudit préjudice a déjà eu lieu dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) du 27 février 2025 ;
CONDAMNE la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] à verser à la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de la Protection du Milieu Aquatique la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] à verser à la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de la Protection du Milieu Aquatique la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, déduction faite des sommes déjà versées suite à la CJIP du 27 février 2025 ;
DIT que les sommes de 3 000 euros et de 5 000 euros produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société d’économie mixte Energie Développement Services du [Localité 2] à verser à la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de la Protection du Milieu Aquatique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Partie ·
- Hospitalisation ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Alimentation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Disjoncteur ·
- Climatisation ·
- Locataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Transcription ·
- Cantal ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Lorraine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Ressort
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Protocole d'accord ·
- Civil ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.