Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PRO BTP KORELIO, Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 25/00122
AFFAIRE N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRTD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sylvie LAMOURET, substituée par Me Guillaume PLANCHENAULT, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’a pas constitué avocat
Mutuelle PRO BTP KORELIO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2011 et 2016, le Docteur [B], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins dentaires à Madame [O] [L] comprenant la pose d’implants.
En 2022, Madame [O] [L] a souffert de complications infectieuses au niveau desdits implants, provoquant notamment la perte de certains d’entre eux.
Le 22 juin 2023, une expertise odontologique a été réalisée par le Docteur [D], missionné par le Docteur [U], dentiste conseil de Madame [O] [L]. Dans son rapport du 15 juillet 2023, l’expert privé a conclu à des manquements fautifs du Docteur [B] et a évalué le montant des soins dentaires à venir à hauteur de 32.050 euros.
Le 25 avril 2024, une expertise odontologique contradictoire a été réalisée par le Docteur [M] mandaté par la compagnie MACSF ASSURANCES, assureur du Docteur [B]. Dans son rapport du 11 juillet 2024, l’expert privé a conclu à une imputabilité partielle de ce dernier des complications infectieuses de Madame [O] [L] et a évalué les dépenses de santé actuelles à la somme de 13.210 euros.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, la compagnie MACSF ASSURANCES a adressé à Madame [O] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 13.210 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 3.000 euros au titre des souffrances endurées, que cette dernière a déclinée.
Par exploits des 10, 11 et 13 juin 2025, Madame [O] [L] a fait assigner Monsieur [H] [B], la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, la CPAM DE LA GIRONDE et la MUTUELLE PRO BTP KORELIO, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— à titre principal, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 32.050 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 16.210 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— en tout état de cause,
o ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel,
o condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o dire que la décision à intervenir sera opposable à la compagnie MACSF ASSURANCES,
o inviter la CPAM DE LA GIRONDE et la MUTUELLE PRO BTP KORELIO à procéder à leur déclaration de créance et juger que l’ordonnance à intervenir leur sera déclarée commune et opposable,
o condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [L] indique que dans son rapport d’expertise privée, le Docteur [D] a constaté des manquements du Docteur [B] dans les soins dentaires réalisés entre 2011 et 2016, et estime qu’ils sont directement à l’origine du rejet des implants. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, elle soutient que l’offre formulée par la compagnie MACSF ASSURANCES est trop basse, l’expert ayant estimé le montant des soins à venir à hauteur de 32.050 euros. Par ailleurs, elle indique qu’elle a dû commencer les soins et que les devis dépassent les montants retenus par l’expert, qui doivent dès lors être considérés comme un plancher indemnitaire minimal. Par conséquent, elle estime être bien fondée à solliciter le versement d’une provision de 32.050 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et ce, compte tenu des frais de santé qu’elle va devoir engager.
Elle sollicite à titre subsidiaire, le versement d’une provision de 16.210 euros correspondant au montant de l’offre émise par la société MACSF ASSURANCES le 16 octobre 2024.
Par courriel en date du 18 juin 2025 adressé au greffe, la MUTUELLE PRO BTP KORELIO a indiqué avoir versé à Madame [O] [L] des prestations en complément de la Sécurité Sociale et entend exercer un recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident ou de son assureur.
Par courriel en date du 20 juin 2025 adressé au greffe, la CPAM DE LA GIRONDE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant des réserves. Elle a également indiqué ne pas être en mesure de chiffrer une créance en l’état actuel du dossier et qu’une créance définitive pourra être établie après le dépôt du rapport d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [H] [B] et la compagnie MACSF ASSURANCES sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— dire et juger que M. [B] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise et qu’il forme les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité,
— commettre pour procéder à la mesure d’expertise un expert de la même spécialité que lui,
— ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de Madame [O] [L],
— à titre principal, débouter Madame [O] [L] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 32.050 euros à titre principal et de 16.210 euros à titre subsidiaire, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme maximale de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [O] [L],
— débouter Madame [O] [L] de sa demande de condamnation de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la société MACSF ASSURANCES.
Monsieur [H] [B] indique ne pas s’opposer à la mise en place de la mesure d’expertise médicale sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
S’agissant de la demande provisionnelle formulée à titre principal par la demanderesse, la compagnie MACSF ASSURANCES et Monsieur [H] [B] rappellent que sa responsabilité intégrale n’est pas établie, raison pour laquelle cette dernière sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que l’offre d’indemnisation a été émise sur la base du rapport d’expertise du Docteur [M], puisque le rapport du Docteur [D] ne leur a jamais été communiqué. En outre, ils précisent que ce dernier est associé dans le cabinet qui prend en charge les nouveaux soins de Madame [O] [L], et qu’il lui a lui-même prodigué des soins dentaires, posant ainsi des questions en termes d’impartialité, d’indépendance et de respect de la déontologie.
S’agissant de la demande provisionnelle formulée à titre subsidiaire par la demanderesse, ils rappellent qu’une proposition d’indemnisation qui a été refusée ne peut plus être opposée à la personne qui a présenté cette offre, qui s’en trouve ainsi libérée. Par ailleurs, ils estiment que le montant de 16.210 euros ne saurait être retenu dans la mesure où il s’agissait d’un montant avant déduction des remboursements des organismes sociaux et mutuelle. A cet égard, ils rappellent que les bases de remboursement de l’assurance maladie dont se prévaut la demanderesse, correspondent à une somme fixée par l’assurance maladie comme référence pour calculer son remboursement, et ne correspondent donc pas aux montants effectivement remboursés. Ils ajoutent que Madame [O] [L] n’a toujours pas produit les justificatifs de remboursement de sa complémentaire santé, de sorte qu’il n’est pas possible à ce jour de connaître les sommes effectivement demeurées à sa charge.
Dès lors, ils sollicitent le débouté des demandes provisionnelles de Madame [L], et à titre subsidiaire la limitation de la provision à allouer à la somme maximale de 5.000 euros.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2025, Madame [O] [L] précise que le rapport d’expertise du Docteur [M] ne lui a été communiqué qu’à l’occasion de la présente instance et que les deux experts ont retenu des manquements fautifs du Docteur [B]. Par ailleurs, elle soutient que la compagnie MACSF ASSURANCES qui reconnaît la responsabilité de son assuré, conteste en réalité le chiffrage retenu par le Docteur [D], pourtant tout aussi impartial que le Docteur [M], et sans apporter le moindre élément. En outre, elle rappelle que le Docteur [D] n’est pas son soignant et qu’elle s’est déjà acquittée pour ses soins de la somme de 18.519,92 euros. Enfin, elle soutient que ses demandes correspondent bien aux frais restants à sa charge, puisque les bases de remboursement de l’assurance maladie qui figurent sur les devis qu’elle produit, sont déduits du montant restant à charge.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [O] [L], Monsieur [H] [B] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, la CPAM DE LA GIRONDE et la MUTUELLE PRO BTP KORELIO n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que le Docteur [B], assuré auprès de la compagnie MACSF ASSURANCES, a prodigué des soins dentaires à Madame [O] [L] entre 2011 et 2016 comprenant notamment la pose d’implants.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à partir de 2022, Madame [O] [L] a souffert de complications au niveau desdits implants et que son état n’est pas encore consolidé.
Il ressort des rapports d’expertise amiable (pièce n° 1 de la demanderesse et pièce n° 2 du Docteur [B] et de la compagnie MACSF ASSURANCES), que les experts privés ont relevé un lien de causalité entre les soins prodigués par le Docteur [B] et certaines complications dentaires rencontrées par Madame [O] [L].
Toutefois, il appert que les conclusions des expertises privées divergent sur plusieurs points, qu’elles sont contestées par les parties et n’ont pas été réalisées au contradictoire de toutes les parties.
Enfin, Monsieur [H] [B] indique ne pas s’opposer à la mise en place de la mesure d’expertise médicale sollicitée, tout en formulant des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [O] [L] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec son assureur la MUTUELLE PRO BTP KORELIO, Monsieur [H] [B], la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES et la CPAM DE LA GIRONDE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les lésions initiales, les séquelles, les préjudices qui en découlent et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [O] [L], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable étant précisé que la compagnie MACSF ASSURANCES a adressé à Madame [O] [L] une proposition transactionnelle à hauteur de 16.210 euros à la suite des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] Dans la présente instance, la compagnie MACSF ASSURANCES ne sollicite que la diminution du montant de la provision à allouer à la demanderesse.
Or, les documents produits par Madame [O] [L] ne suffisent pas à justifier des quantums dont elle se prévaut, étant relevé qu’elle n’apporte pas de document probant et incontestable sur les frais engagés et non remboursés par les organismes sociaux et sa complémentaire santé.
Seule l’expertise judiciaire ordonnée pourra permettre d’éclaircir ces points, dans l’éventualité d’un contentieux au fond.
Toutefois, compte tenu de la proposition des défenderesses et des éléments produits par la demanderesse, il peut être raisonnablement fait droit à la demande de provision de Madame [O] [L] à hauteur de 8.000 euros, somme à laquelle sera condamné Monsieur [H] [B].
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [O] [L] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [O] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [Y] [F] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant prodigué des soins dentaires à Madame [O] [L] depuis 2011.
— Procéder à un examen dentaire détaillé de Madame [O] [L], et plus particulièrement sur ses implants et la zone qui les entourent.
— Vérifier la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire de Madame [O] [L].
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
— Décrire avec précisions les soins dentaires prodigués par le Docteur [B] et ceux prodigués depuis l’apparition des lésions en indiquant les personnes ayant prodigués ces soins.
— Indiquer si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science médicale.
— Se prononcer sur l’imputabilité des lésions initiales.
— Déterminer le cas échéant les négligences, maladresses et/ou fautes imputables aux médecins qui sont intervenus, et préciser leur nature, leur étendue, leurs conséquences, et leur lien de causalité avec l’ensemble des préjudices subis par la requérante.
— Fixer la date de point de consolidation, à défaut indiquer dans quel délai Madame [O] [L] devra à nouveau être examinée.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [O] [L], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [O] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— en qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— en qualité de greffiier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 9]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [F] épouse [X] communes et opposables à la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, la CPAM DE LA GIRONDE et la MUTUELLE PRO BTP KORELIO, prises en la personne de leurs représentants légaux,
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] à verser à Madame [O] [L] la somme provisionnelle de 8.000 euros (huit mille euros) à valoir sur l’indemnisation de la liquidation de son préjudice corporel,
DECLARONS la présente décision opposable à la société MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [O] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Protocole d'accord ·
- Civil ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Ressort
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Partie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- État antérieur
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Vienne ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Jugement ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.