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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 23/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me ROUZEAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à M. [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02450 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] épouse [T]
née le 17 Août 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 15 Septembre 1963 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 mars 2018, Madame [G] [L] épouse [T] a donné à bail à Monsieur [B] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], assorti d’un parking et d’une cave, pour un loyer mensuel de 1070 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [L] épouse [T] a fait signifier à Monsieur [B] [K] par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 15 972,90 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Madame [G] [L] épouse [T] a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation, et réparations locatives qui pourraient éventuellement être dus,
— condamner Monsieur [B] [K] à lui payer les loyers, charges impayés et pénalités de retard, soit la somme de 19 930,22 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 1 099,19 euros outre 100 euros pour les charges, taxes et impôts,
— condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 13 avril 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et d’une réouverture des débats pour être retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, Madame [G] [L] épouse [T], représentée par son conseil produit le commandement de payer signifié le 28 décembre 2022 au locataire avec le décompte annexé comportant 7 feuillets et maintient ses demandes sauf à actualiser le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 36 374 euros au 1er septembre 2023 ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1165,80 euros outre 100 euros de charges et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La bailleresse précise que le loyer est payé irrégulièrement, que la dette s’est aggravée et que le locataire n’a pas respecté un accord approuvé en 2023. Elle évoque une situation difficile à la suite de son divorce et déclare être actuellement sans logement. Elle précise que son appartement n’est pas entretenu par le locataire et produit des photos non datées transmises par la partie défenderesse.
Monsieur [B] [K], comparaissant en personne à l’audience, conteste le montant de la dette locative. Il déclare percevoir environ 4000 euros de ressources mensuelles. Par ailleurs, il indique avoir sollicité des travaux depuis 3 ans, en vain. Il précise ne pas avoir d’eau chaude malgré le règlement de la somme de 3400 euros. Il ajoute ne pas disposer de quittances de loyer, ce qui l’empêche d’avoir accès à d’autres logements auprès des agences immobilières.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins de six semaines avant la date d’audience ; le délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, la dénonce de l’assignation aux fins de constat de résiliation de bail à la Préfecture des Bouches-du Rhône a été faite le 16 mars 2023 pour une première audience le 13 avril 2023, soit 5 semaines entre les deux dates.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail est irrecevable de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte tant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que du bail liant les parties, que Monsieur [B] [K] est redevable des loyers impayés.
Ce dernier conteste le montant de la dette locative. Toutefois, il ne précise pas le montant restant dû selon lui et ne produit aucun justificatif de paiements pouvant venir en déduction du relevé de compte fourni par le bailleur.
Or, Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [B] [K] reste devoir la somme de 28.967,57 euros, à la date du 1er février 2024, cette somme correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février inclus (pénalités exclues).
Monsieur [B] [K] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 28. 967,57 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14.520,82 euros (pénalités déduites) à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de travaux
Il résulte de l’article 6 c de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] sollicite l’accomplissement de travaux par la bailleresse depuis de 3 ans, et réitère sa demande à l’audience.
Néanmoins, le locataire ne verse au débat aucun document par lequel il aurait sollicité des travaux auprès de la bailleresse.
De plus, les photos produites aux débats ne sont ni circonstanciées, ni datées, ni authentifiées par commissaire de justice ; elles ne peuvent donc constituer une preuve.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse quant à la demande d’accomplissement de travaux ; nécessitant ainsi l’appréciation du juge du fond. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge du locataire.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail et sans objet les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser à Madame [L] [G] épouse [T], à titre provisionnel, la somme de 28.967,57 euros, selon décompte au 1er février 2024, terme de février inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14.520,82 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’accomplissement de travaux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [G] épouse [T] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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