Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRQ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [K] [V] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 10]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [X] et son fils [S] [X] mineur né le [Date naissance 2] 2018, piétons traversant une voie de circulation sur un passage protégé, ont été victimes le 26 juin 2023 d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule conduit par M. [H], appartenant à la société BW ascenseurs et assuré auprès de la société Matmut Assurances.
M. [D] [X] a présenté une fracture du poignet droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale pour réduction et une immobilisation sous plâtre.
[S] [X] a présenté un traumatisme du membre supérieur, du membre inférieur (bras et jambe droite), sans perte de connaissance, et simples dermabrasions.
Par actes des 1er août 2024 et 05 septembre 2024, DD, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur et [K] [V] son épouse, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 5] en déclaration d’ordonnance commune, et la Société Matmut aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour l’évaluation de chacun de leurs préjudices outre la condamnation de la société Matmut au paiement de la somme de 2000 euros, à chacun d’entre eux, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 12 novembre 2024.
A cette date, les époux [X] représentés, sollicitent le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, reprenant leurs prétentions initiales et y ajoutant la et reprises oralement.
La Société Matmut, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats par les demandeurs,
— Débouter Monsieur [D] [X] de sa demande d’expertise et de provision à valoir sur son préjudice.
— Dire que son dommage résulte d’un fait volontaire excluant l’application de la loi Badinter et constituant une contestation sérieuse justifiant le rejet de l’ensemble de ses demandes.
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MATMUT quant à la demande d’expertise sollicitée relative au jeune [S] [X].
— Réduire le montant de l’indemnisation provisionnelle à valoir sur son préjudice à hauteur de 500 euros.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 5], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées par M.[D] [X]
M.[D] [X] sollicite la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision à valoir sur son préjudice.
La Société Matmut s’oppose à ces deux prétentions, exposant que ce demandeur n’est pas une victime d’un accident de la circulation, dès lors que les blessures subies résultent exclusivement d’un acte volontaire délibéré, à savoir un coup de poing sur le capot de la voiture. Elles ne peuvent donc être prises en charge dans la cadre de la loi Badinter, ou à défaut, il convient de considérer que l’acte volontaire du demandeur est une faute inexcusable, cause exclusive du dommage et exclut en conséquence le droit à indemnisation du demandeur.
En l’occurrence, l’application de la loi dite Badinter, consécutivement aux blessures de M. [D] [X], est sérieusement contestable, dès lors que celles-ci ne résultent pas d’un accident avec un véhicule terrestre à moteur, mais résultent d’un acte volontaire commis par le demandeur, à l’encontre d’un tel véhicule.
Il s’ensuit que M.[D] [X] ne peut se prévaloir de ces dispositions, pour obtenir la désignation d’un expert, aux fins d’évaluation de son préjudice ou pour obtenir une indemnisation provisionnelle, dès lors qu’il ne peut revendiquer le statut de victime bénéficiant d’un droit à indemnisation, au sens des articles 1er et 3 de la loi.
Sur les demandes formées pour l’enfant mineur
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Victime en qualité de piéton, d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule terrestre à moteur, [S] [X] bénéficie de plein droit d’un droit à indemnisation de son préjudice, qui lui est du par l’auteur responsable ou son assureur.
Au vu des pièces produites par la partie demanderesse, les époux [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte paspréjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Les époux [X] sollicite la condamnation de la Société Matmut au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant, ce sur quoi la défenderesse offre de verser la somme de 500 euros, à valoir sur les souffrances endurées.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, hormis l’intégralité du dossier médical, il n’est justifié d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé, de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. En outre, les pièces médicales produites établissent que l’enfant a consécutivement à l’accident, présenté des dermabrasions, mais aucune perte de connaissance initiale et fait l’objet d’une surveillance de 24 heures à son domicile.
Néanmoins, la Société Matmut forme une offre provisionnelle de 500 euros, qui correspond au montant que l’assureur du responsable estime non contestable, puisqu’elle est disposée à la régler.
La Société Matmut sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux époux [X], pour le compte de leur fils mineur.
Sur les autres demandes
La Société Matmut qui succombe supportera les dépens.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [D] [X] en désignation d’un expert et allocation d’une provision,
— Ordonnons une expertise pour examiner l’enfant mineur, [S] [X] et commettons pour y procéder :
Mme le Docteur [P] [M]
Cabinet d’Expertise
[Adresse 9]
[Localité 6]
médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Les époux [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], avant le 30 janvier 2025 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons, à titre provisionnel , la Société Matmut à payer à M. et Mme [D] [X], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 500 euros (cinq cents) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons la Société Matmut aux dépens,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Partie ·
- Hospitalisation ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Alimentation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Disjoncteur ·
- Climatisation ·
- Locataire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Transcription ·
- Cantal ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Protocole d'accord ·
- Civil ·
- Réparation
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.