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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 26/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP ès qualité d'assureur de la SAS URBAVAR, S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la SAS OREA INDUSTRIE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01130 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAW7
MINUTE n° : 2026/287
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
A.S.L. [J] [Y] II, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SAS OREA INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS URBAVAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant les assignations délivrées le 21 novembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09040) à l’encontre de :
— la SA LES PRAIRIES DE LA MER, exerçant l’enseigne [Adresse 4],
— l’association syndicale (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Localité 1] [Y] I, représentée par son syndic en exercice,
— l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice,
— l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Localité 1] [Y] III, représentée par son syndic en exercice,
— la SAS SAUR,
— la SAS STEREAU,
— la communauté de communes du Golfe de [Localité 2],
la SAS GRIM’EAU a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert.
Suivant l’assignation délivrée le 27 janvier 2025 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, l’association syndicale [Adresse 6] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales d’appel en cause et de jonction avec l’instance principale afin que l’expert désigné mène les opérations au contradictoire de la défenderesse.
Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 (RG 24/09040, minute 2025/407), le juge des référés a notamment :
— déclaré la SA GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SA LES PRAIRIES DE LA MER ;
— débouté l’ASSOCIATION [Adresse 7] (A.S.L.), représentée par son président en exercice, de sa demande de jonction ;
— débouté la SA LES PRAIRIES DE LA MER et l’A.S.L. [Adresse 6], représentée par son président en exercice, de leurs demandes de mise hors de cause ;
— ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et a désigné pour y procéder Monsieur [C] [L] en qualité d’expert ;
— enjoint à la SAS GRIM’EAU de communiquer à l’A.S.L. [Adresse 6], représentée par son président en exercice, ou à l’expert désigné au contradictoire de l’ensemble des parties, les pièces suivantes : les marchés de travaux souscrits pour la réalisation de la station d’épuration qui a été réalisée en 2018, ainsi que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à ces travaux.
Suivant exploits de commissaire de justice des 14 et 17 février 2025, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [J]-[Y] [Etablissement 1], représentée par son président en exercice, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS OREA INDUSTRIE, la SAS URBAVAR aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de juger que l’expert désigné, s’il échet, mènera ses opérations au contradictoire des défenderesses, de voir condamner la SAS OREA INDUSTRIE à verser aux débats son attestation d’assurance décennale, correspondant au chantier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner la SAS URBAVAR à verser aux débats son attestation d’assurance décennale correspondant au chantier, et son attestation de Responsabilité Civile Professionnelle, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par exploits de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SAS URBAVAR a fait assigner devant la présente juridiction la SAS MP3D ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins principales de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises de l’ordonnance de référé à intervenir.
Par exploits de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SAS URBAVAR a fait assigner devant la présente juridiction la SAS MP3D ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux mêmes fins que l’instance précédente.
Après jonctions des procédures et par ordonnance de référé du 10 septembre 2025 (RG 25/01381, minute 2025/507), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux parties suivantes :
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de L’ASSOCIATION [Adresse 8] ;
— la SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur de L’ASSOCIATION [Adresse 8] ;
— la SAS URBAVAR ;
— la SAS OREA INDUSTRIE ;
— la SAS MP3D ;
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la SAS MP3D ;
— la SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS MP3D.
Par actes de commissaire de justice du 10 février 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, l’ASL PORT [Y] II a fait assigner la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS OREA INDUSTRIE et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS URBAVAR à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS URBAVAR formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir déclarer commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SAS OREA INDUSTRIE, les ordonnances de référé TJ [Localité 3] des 16 juillet 2025 (RG 24/09040) et 10 septembre 2025 (RG 25/01381), outre de voir condamner l’ASL [Adresse 9] aux dépens.
A l’audience du 4 mars 2026, la SA GAN ASSURANCES formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’ASL [Adresse 9] verse aux débats la facture numéro 1642 établie en date du 30 décembre 2024 par la SAS URBAVAR, ainsi que les factures numéros F093476 et F093692 établies en date des 18 juin 2018 et 1er décembre 2017 par la société OREA, relatives aux travaux effectués.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’ASL requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS OREA INDUSTRIE et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS URBAVAR.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l’ASL [Adresse 9] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GAN ASSURANCES et à la société SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’ASL [Localité 1] [Y] II conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS OREA INDUSTRIE et à la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS URBAVAR, les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, les 16 juillet 2025 (RG 24/09040, minute 2025/407) ayant désigné Monsieur [C] [L] en qualité d’expert, et 10 septembre 2025 (RG 25/01381, minute 2025/507) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS OREA INDUSTRIE et de la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS URBAVAR ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA GAN ASSURANCES et à la société d’assurance mutuelle SMABTP de leurs protestations et réserves ;
DISONS que l’ASL [Localité 1] [Y] II conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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