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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FINANCE c/ Société ASC CREDITS, S.A. COFIDIS, Etablissement public DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP, Etablissement, S.A. CA CONSUMER, Etablissement public DRFIP D ILE DE FRANCE ET DE PARIS, Société BNP PARIBAS, Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00354 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7552
N° MINUTE :
25/00413
DEMANDEUR :
[D] [C] épouse [N]
DEFENDEURS :
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société CREATIS
Société COFIDIS
Etablissement public DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
S.A. COFIDIS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
Société ASC CREDITS
Etablissement public DRFIP D ILE DE FRANCE ET DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [N]
14 RUE GERARD DE NERVAL
HALL 1 APPT 28
75018 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 AVENUE DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ASC CREDITS
46 BD ALBERT EINSTEIN
ESPACE NEWTON BAT B2
44300 NANTES
non comparante
Etablissement public DRFIP D ILE DE FRANCE ET DE PARIS
94 RUE REAUMUR
METROPOLE GD PARIS
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [D] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, moyennant des mensualités de 392 € au taux de 3,71%.
Madame [D] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2025, courrier reçu par la BANQUE DE FRANCE le 12 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [C], comparante en personne, expose qu’elle conteste une partie de son passif, en l’espèce deux crédits, le premier ACS CREDITS d’un montant de 6 240 euros et COFIDIS d’un montant de 1 136,38 euros. Elle soutient ne pas les avoir contractés. Elle envisage de porter plainte.
A cette audience, Madame [D] [C] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle ne souhaite pas que ses compte-épargne soient impactés par la procédure de surendettement, à savoir son PEL et son assurance vie.
Elle précise avoir deux enfants à charge, de 7 ans et 10 ans, et être séparée de son époux et indique que ce dernier a déposé un dossier de son surendettement de son côté.
Elle souligne qu’une procédure de divorce est actuellement en cours et que des mesures provisoires ont été rendues, notamment avec l’octroi d’une contribution et à l’éducation des enfants au bénéfice de la débitrice d’un montant de 500 euros. Elle précise que son conjoint a sollicité une réduction de cette pension à 100 euros par enfant.
Concernant ses ressources, elle indique qu’elle perçoit un salaire de 2 138 euros, des allocations familiales à hauteur de 150 euros, outre la pension alimentaire susmentionnée.
Concernant ses charges, elle actualise son loyer à 649,76 euros.
Elle sollicite un étalement plus important de ses échéances afin d’en réduire le montant.
Par courrier reçu le 13 juin 2025, le groupe SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Par courrier en date du 23 juin 2025, la direction générale des finances publiques indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience et porte à la connaissance du tribunal un créance de 231,68 euros au titre des frais de restauration, sollicitant que cette dette soit incluse dans le plan de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Par note en délibéré, la débitrice a été autorisée à produire la décision de divorce, l’éventuel récépissé de la procédure d’appel, son bulletin de salaire de décembre 2024, ainsi qu’un justificatif des prestations sociales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Il s’ensuit que la demande de la direction générale d’inclusion de la dette dans le plan de mesures imposées sera rejetée.
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [D] [C] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Sur la créance ASC CREDITS
En l’espèce, l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris fixe la créance restante sur ce crédit initial de 12 000 euros à la somme de 6240 euros au 12 mai 2025.
Madame [D] [C] déclare à l’audience qu’elle conteste ce crédit. Elle soutient qu’elle ne l’a pas souscrit, précisant que ce n’est pas sa signature.
Par courriel du 10 juin 2025, ASC CREDITS précise que la société exerce une activité de courtiers en regroupements de crédits. Elle confirme que Madame [D] [C] n’a pas pu souscrire de crédit auprès de cette institution, cette dernière n’octroyant pas ce type de crédits.
En ces conditions, il convient d’écarter cette créance du passif de la débitrice.
Sur la créance COFIDIS n°28985001456984
En l’espèce, l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris fixe la créance restante sur ce crédit initial n°28985001456984 de 1000 euros à la somme de 1 136,38 euros au 12 mai 2025.
Elle souligne qu’elle n’a jamais souscrit ce crédit et qu’elle envisage de porter plainte.
Le créancier, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, et n’a pas fait connaitre par écrit ses observations sur ladite créance.
En ces conditions, il convient d’écarter la créance susmentionnée.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Après vérification des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 16 433,51 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [D] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 493,05 € réparties comme suit :
— Salaire : 2 136 € Selon déclaration d’impôts produite
— Allocation logement : 4 € Selon l’attestation paiement de la CAF en date du 11 août 2025 jointe
— Prestations familiales : 151,05€
— Contribution à l’entretien
et à l’éducation des enfants : 200 € Suivant jugement de divorce en date du 6 août 2025 joint
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [D] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 654,83 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [D] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule 2 enfants de 10 et 7 ans, dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 445,67 € décomposées comme suit :
— Logement : 671,67 € Suivant avis d’échéance de juillet 2025 joint (montant forfaitaire actualisé)
— Enfants : 284 €
— Forfait chauffage : 211 €
— Forfait de base : 1074 €
— Forfait habitation : 205 €
Madame [D] [C] ne possède aucun patrimoine immobilier. Elle détient 3 000 euros dans le cadre d’une épargne bancaire, partagée entre un plan épargne logement et une assurance-vie.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 47,38 € par mois, soit quasi nulle, et donc substantiellement inférieure à celle retenue par la commission, en raison de l’augmentation de ses charges et de la diminution de ses ressources.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 39 ans, de son activité professionnelle comme auxiliaire de puériculture auprès de la Ville de Paris, et de l’évolution de ses ressources et charges.
Il apparait en effet que par jugement en date du 6 août 2025, transmis par note en délibéré, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux [N] et a attribué à Madame [D] [C] le droit au bail du logement familial et a fixé la résidence principale des enfants au domicile de leur mère. Il a par ailleurs fixé à 100 euros par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de Monsieur [Z] [N] ainsi que le partage par moitié de tous les frais exceptionnels. Madame [D] [C] n’informe pas la juridiction de sa volonté d’interjeter appel de cette décision.
Eu égard à ce jugement et au changement de situation de la débitrice, la débitrice va potentiellement devenir éligible à des aides sociales, notamment à l’allocation logement, qui pourra ainsi améliorer sa situation financière.
Il apparait également que le juge aux affaires familiales a tenu compte pour la fixation de cette contribution de la situation de surendettement de l’ex-époux. Madame [D] [C] produit le plan de mesures imposées de son ex-époux établi par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne, mis en application le 26 juillet 2024, avec des mesures imposées sur 29 mois et des échéances mensuelles de 1 183,61 euros. Ce plan prendra fin au plus tard en janvier 2027. A l’issue de ce plan, Monsieur [Z] [N] n’aura plus cette charge. L’évolution des besoins des enfants et de sa situation financière du père pourra entrainer une augmentation de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation familiale de Madame [D] [C] vient juste d’évoluer au regard de son récent divorce, et que sa situation financière liée à ce changement n’est pas stabilisée.
Par ailleurs, Madame [D] [C] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [D] [C] la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle d’effectuer les démarches pour bénéficier de toutes les aides sociales auxquelles elle peut prétendre et de solliciter une évolution de la contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants.
Il convient de rappeler à Madame [C] de conserver son épargne bancaire et de ne pas aggraver son état d’insolvabilité pendant le temps de la procédure de surendettement et en particulier pendant le temps du moratoire.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [D] [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [C] ;
DIT que la créance d’ASC CREDITS d’un montant de 6 240 euros est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [C] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
DIT que la créance n° 28985001456984 de COFIDIS d’un montant de 1 136,38 euros est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [C] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
CONSTATE que Madame [D] [C] dispose d’une capacité de remboursement quasi-nulle ;
PRONONCE au profit de Madame [D] [C] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 2 octobre 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [C] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [D] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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