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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/09101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09101 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6VI
MINUTE n° : 2026/43
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] assisté par Madame [I] [P] en qualité de curatrice, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. EZAVIN-[W] prise en la personne de Me [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [N] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EF PLOMBERIE, demeurant [Adresse 6]
non comparant
copie exécutoire à
Maître [U] [G] de l’AARPI ESCLAPEZ-[G]-[R]
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 (instance RG 24/06086, minute 2025/313) par le juge des référés de la présente juridiction ordonnant principalement une expertise et désignant Monsieur [J] [M] pour y procéder ;
Vu la requête présentée par le conseil de Monsieur [O] [S] reçue au greffe le 4 décemnbre 2025 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 21 mai 2025 ;
Vu les demandes d’avis aux parties constituées par le greffe en date du 4 décembre 2025 ;
Vu les observations par voie électronique du 12 décembre 2025 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire provisoire Me [W], membre de la SCP EZAVIN-[W], indiquant s’en rapporter et en l’absence d’observations des autres parties constituées ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer en audience.
Le requérant soutient que l’ordonnance serait entachée d’une erreur matérielle au motif que le dispositif de l’ordonnance ne reprend pas exactement la mission dont il a proposé la modification.
Néanmoins, le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Aussi, il n’existe en l’espèce ni omission de statuer ni erreur matérielle alors que la mission a été fixée en vertu du pouvoir souverain du juge.
Il convient de rejeter la requête et de condamner le requérant aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [O] [S] de l’intégralité des termes de sa requête.
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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