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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christofer CLAUDE ; Monsieur [F], [M] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04036 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOM
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
Délibéré le 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04036 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 mai 2022, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (ci-après la société CREDIPAR) a consenti à Monsieur [F] [D] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule n° 100T0499872/1 d’un montant de 29 800 euros, remboursable en 60 mensualités de 559,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT VP 3008 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VF3MRHNSUMS234404.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— lui payer la somme de 32 080,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 30 août 2024 ;
— lui restituer le véhicule PEUGEOT VP 3008 immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule et ses accessoires en quelque lieux qu’ils se trouvent y compris avec le recours à la force publique ;
— subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire, condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société CREDIPAR la somme de 32 080,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la première échéance impayée non régularisée est celle du 05 mai 2023, si bien que le délai biennal de forclusion n’est pas encouru. Elle se prévaut, à titre principal, de la clause déchéance du terme insérée au contrat, et, à titre subsidiaire, sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation principale de paiements de ses mensualités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse rappelle que la date du premier incident non régularisé est fixée au 05 mai 2023 si bien que la forclusion n’est pas encourue, et qu’elle a formé une demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat. Elle indique ne pas avoir d’autres observations et indique, qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts sa créance s’élève à la somme de 26 594,20 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du 05 mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 17 mars 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, il a été prévu au contrat que l’organisme de crédit verserait directement le montant total du crédit au vendeur du véhicule financé à la livraison du véhicule. Celle-ci étant intervenue le 19 octobre 2022, selon l’attestation de livraison produite, le délai de sept jours précité a bien été respecté, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (I-6 d). Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse que la mise en demeure de payer la somme de 3726,60 euros dans le délai de 8 jours, adressée le 19 août 2024 est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 30 août 2024, distribuée le 04 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts, et notamment de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, la société CREDIPAR ne justifie pas d’avoir consulté le FICP. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Monsieur [F] [D] devra donc restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 26 594,20 euros, soit la somme de 29 800 euros prêtée, moins les cinq échéances à hauteur de 641,16 euros versées. Cette somme correspond, en outre, à la somme indiquée par la demanderesse à l’audience, comme la somme restant due en cas de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [F] [D] sera condamné à verser la somme de 26 594,20 euros à la société CREDIPAR, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n° 100T0499872/1.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient néanmoins d’écarter cette majoration de plein droit, et de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal, à compter du 04 septembre 2024, date de présentation de la lettre prononçant la déchéance du terme, sans la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’une clause de réserve de propriété inséré au contrat de crédit (II.4 2) et produit un document spécifique de constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR, ainsi qu’une quittance subrogative signée par le vendeur du véhicule, ainsi que par Monsieur [F] [D].
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [F] [D] de restituer le véhicule et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisque, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [F] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS la somme de 26 594,20 euros (vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2024 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration des intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [F] [D] de restituer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS le véhicule PEUGEOT VP 3008 immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VF3MRHNSUMS234404 et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [F] [D] aux termes de la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société CREDIPAR la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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