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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 févr. 2025, n° 22/09206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/09206 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKQL
Minute : 25/00388
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E], [X], [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1912
Et
Madame [Z] [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1655
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 06 décembre 2022
Prononce le divorce aux torts partagés des époux entre :
[E] [X] [F] [W], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Val de Marne)
et
[O] [S], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [E] [X] [F] [W] en vue de condamner [O] [S] à lui verser 20.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 décembre 2020 ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [O] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;
Rejette la demande de [E] [X] [F] [W] de fixer la résidence habituelle à son domicile ;
Fixe la résidence des enfants à son domicile ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [E] [X] [F] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il les accueillera :
*en période scolaire : la première fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,
* durant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l’école en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation à la somme de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros, dus à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois,
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée
Rejette la demande de [O] [S] visant au partage par moitié des frais médicaux, de santé et de soins complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale, des frais d’études supérieures (frais de scolarité, frais afférents aux stages et formatons obligatoires exigés par l’établissement), frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles
Rejette la demande de [O] [S] visant à ce que l’enfant [I] porte à titre d’usage le nom [W] [S] ;
Dit que l’enfant [L] portera , à titre d’usage, le nom [W] [S] ;
Condamne [E] [X] [F] [W] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [O] [S] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la juge des enfants (Mme [G]) en charge de la procédure d’assistance éducative s(J24/223).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [U] Madame [M] [N]
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