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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYL
N° minute : 25/00009
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CF CARRELAGE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 538831132
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
copies délivrées le à :
S.A.R.L. CF CARRELAGE
Monsieur [S] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. CF CARRELAGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] a régularisé le 10 juillet 2022, un devis établi par la SARL CF CARRELAGE le 6 juillet 2022, pour un montant de 6.510,59 euros TTC, portant notamment sur la fourniture et la pose de carrelage et de faïence dans le cadre de la réfection d’une salle de bain et d’une salle de douche.
Un acompte de 1.818,18 euros HT, correspondant à 30% du prix, a été versé par Monsieur [S] [M] à la SARL CF CARRELAGE lors de la commande.
Des échanges sur le déroulé des travaux ont eu lieu par courriels entre les parties, Monsieur [S] [M] demandant des précisions sur les quantités commandées et donnant des directives sur le déroulement du chantier.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal en date du 26 novembre 2022, Monsieur [S] [M] souhaitant une reprise du plafond de la salle de bain. La SARL CF CARRELAGE a consenti une remise commerciale de 250 euros HT, permettant de lever la réserve le jour même.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 février 2023, la SARL CF CARRELAGE a sollicité auprès de Monsieur [S] [M], le paiement d’une facture n°22-11-2337 en date du 23 novembre 2022, pour un montant de 4.551,84 euros TTC.
Suivant courrier de l’étude du commissaire de justice en date du 02 mai 2023, la SARL CF CARRELAGE a mis en demeure Monsieur [S] [M] de payer la somme de 4 301,84 euros en principal, déduction faite de la remise commerciale précédemment accordée.
Par courriers en date des 1er et 05 juin 2023, Monsieur [S] [M] a réclamé la restitution des carreaux de carrelage et de faïence commandés en surplus et non utilisés. Par ailleurs, il reconnaissait être débiteur de la somme de 3.404.83 euros TTC auprès de la SARL CF CARRELAGE, déduction faite de la remise de 275 euros TTC, ainsi que des chutes et paquets de carrelages non restitués d’une valeur de 860,85 euros TTC.
Par courrier du 14 juin 2023,Maître [U] [Z], commissaire de justice associée à [Localité 3], a accusé réception du chèque de 3.404,83 euros adressé par Monsieur [S] [M].
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 18 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a enjoint à Monsieur [S] [M] de payer à la SARL CF CARRELAGE la somme de 872,01 euros en principal, ainsi que la somme de 6,03 euros au titre des frais accessoire, et a condamné ce dernier aux dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [M] par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, délivré à l’étude du dit commissaire.
Monsieur [S] [M] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée émise le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, la SARL CF CARRELAGE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n°2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal de :
— condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 872,01 euros, outre 66,33 euros d’intérêts à parfaire, et 6,03 euros au titre des frais accessoires,
— condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme 2.403,06 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SARL CF CARRELAGE fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1231-6 du code civil, qu’elle a conclu un contrat avec Monsieur [S] [M] pour un montant total de 6.510,59 euros TTC. Or, la demanderesse affirme que ce dernier n’a réglé que 5.404,83 euros, ce malgré la réception des travaux, dont les réserves ont été levées immédiatement. Elle en conclut que Monsieur [S] [M] est redevable de la somme de 830,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
En réponse aux moyens adverses, la SARL CF CARRELAGE explique qu’en raison de la grande taille des carreaux, elle n’a pas calculé les quantités de fournitures nécessaires par rapport à une surface de carrelage commandée, mais a sélectionné un nombre de carreaux exact. Elle ajoute qu’elle ne conserve pas les chutes de carrelage car elle ne peut pas les utiliser sur d’autres chantiers, et qu’au regard de leur taille elle aurait dû les évacuer en décharge. En outre, elle conteste les accusations de vol de carreaux par le voisinage invoqué par le défendeur pour justifier un prétendu manque de matériaux supplémentaires. Elle soutient que ce dernier affirme sans le démontrer qu’elle aurait prévu une marge de 5 % sur la commande des matériaux, ce dont il déduit qu’il devrait rester des carreaux qui devraient lui être remis. Elle souligne que le constat de levée de réserves démontre l’acceptation par le maître d’ouvrage des travaux réalisés et de son obligation à en régler le prix et que celui-ci n’a émis les premières réclamations quant à un prétendu manque de carreaux que le 1er juin 2023, après plusieurs relances en paiement.
A l’appui de sa demande accessoire, la SARL CF CARRELAGE indique notamment avoir exposé des frais pour réaliser la requête en injonction de payer.
Monsieur [S] [M], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande au tribunal qu’il soit dit que des matériaux (carrelages et chutes) n’ont pas été fournis pour un montant de 860,85 euros, conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par la SARL CF CARRELAGE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 1788 du code civil, qu’il était lié par un contrat de louage d’ouvrage avec la SARL CF CARRELAGE, dont l’objet était la fourniture et la pose de carrelage. Il soutient que si il a accepté de lever les réserves pour les malfaçons signalées à réception des travaux, il n’a nullement entendu faire grâce des carreaux et chutes que l’entrepreneur ou l’un des préposés a conservés sans aucune justification, ayant à plusieurs reprises exigé de récupérer les matériaux restant en fin de chantier et ayant invité l’artisan à sécuriser les matériaux dont il avait la garde. Le défendeur souligne que si, par négligence, l’entrepreneur a perdu, cassé ou s’est fait voler des carreaux, il doit en supporter le coût. Monsieur [S] [M] indique que les 860,85 euros retenus sur la facture réclamée par la SARL CF CARRELAGE correspondent aux matériaux manquants.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [M] le 09 février 2024 à l’étude du commissaire de justice.
Le défendeur a, par courrier recommandé émis le 28 février 2024, formé opposition à cette ordonnance.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [S] [M] est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du même code, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte".
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, un contrat d’entreprise portant notamment sur la fourniture et la pose de carrelage et de faïence a été conclu entre Monsieur [S] [M] et la SARL CF CARRELAGE le 10 juillet 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que, faisant suite à la facture n°22-11-2337 en date du 23 novembre 2022 d’un montant de 4551,84 euros TTC, Monsieur [S] [M] a réglé la somme de 3404,83 TTC euros (chèque n°8238881 dont l’encaissement a été constaté par commissaire de justice le 14 juin 2023) et la SARL CF CARRELAGE lui a octroyé une remise de 250 euros HT, soit 275 euros TTC (levée des réserves à la réception des travaux le 22 novembre 2022). Ainsi, il n’est pas contesté par les parties que la somme non versée par Monsieur [S] [M] au titre de la facture sus-visée s’élève à 872,01 euros TTC.
La SARL CF CARRELAGE a expliqué à Monsieur [S] [M] par courriel du 24 juin 2022 qu’elle préférait commander une marge confortable de carreaux dont le surplus pourrait être stocker par ce dernier à l’issue du chantier. Le défendeur a indiqué par courriel en date du 14 novembre 2022 qu’il souhaitait que les ouvriers laissent les chutes de carrelage sur place.
Toutefois, Monsieur [S] [M], qui soutient que la demanderesse n’aurait pas posé et ne lui aurait pas laissé des matériaux pour un montant de 860,85 euros, ne produit aucun élément de preuve au soutien des calculs qu’il a lui-même réalisés, ni sur la quantité de carreaux utilisés, ni sur la quantité de matériaux manquante. Aucune réserve n’a été émise sur ce point lors de la réception des travaux. Le défendeur ne rapporte pas davantage la preuve d’une négligence de la part de la SARL CF CARRELAGE qui aurait conduit à la perte ou au vol des matériaux non utilisés.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] est mal-fondé à retenir la somme de 860,85 euros au titre de matériaux non utilisés dont il ne justifie pas, ni celle de 11,16 euros au titre de courriers recommandés, au détriment de la SARL CF CARRELAGE.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 872,01 euros au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de signature de l’accusé de réception.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [M], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La demande de la SARL CF CARRELAGE tendant à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 6,03 euros au titre des frais accessoires, tel que mentionné dans l’ordonnance d’injonction de payer, constitue une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [M] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 janvier 2024,
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-24-000020 rendue le 18 janvier 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SARL CF CARRELAGE la somme de 872,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, au titre du solde de sa facture n°22-11-2337 en date du 23 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [M], à payer à la SARL CF CARRELAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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