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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 nov. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Novembre 2025, Minute 25/615
Nous, Madame RAYNAUD, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Madame ZUNINO, greffière ;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Madame [P] [L]
Née le 03 octobre 2001 à Cagnes-sur-mer
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
2°) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS,
Partie non comparante ni représentée,
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de Madame [P] [L] reçue et enregistrée au greffe le 17 novembre 2025 ;
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 novembre 2025 au Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 novembre 2025, tendant au rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [P] [L], qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
En l’espèce, Madame [L] [P] fait l’objet de soins sur contrainte au Centre Hospitalier d’Antibes depuis le 01 novembre 2025, sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 01 novembre 2025, au vu d’une part, d’une demande formée par Madame [V] [P], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 novembre 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Par décision en date du 10 novembre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation au Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de cette mesure.
Par décision en date du 17 novembre 2025, la magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Madame [L] [P].
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Madame [L] [P] a formé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement la concernant.
Madame [L] [P] n’a pas comparu à l’audience.
Son conseil n’a pas fait valoir d’observations sur la régularité de la procédure ni le bienfondé de la mesure.
Un certificat médical de situation a été établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [H] [D], constatant que : « L’état de la patiente n’est pas compatible avec une audition au tribunal. La patiente nécessite encore des soins intensifs en chambre d’isolement. Son état de santé psychique reste précaire avec une désorganisation psychique au premier plan reflétant un trouble du cours de la pensée. Madame [P] reste labile sur le plan thymique et émotionnel. En conséquence son comportement reste imprévisible dans ce contexte ».
Aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’est à relever depuis la dernière décision en date du 17 novembre 2025.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical de situation établi ce jour que les troubles présentés par Madame [L] [P] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, Madame [L] [P] présente une désorganisation psychique persistante, avec un trouble du cours de la pensée, une labilité thymique et émotionnelle et un comportement imprévisible. Dès lors, l’état mental de l’intéressée impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [L] [P] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, vice-présidente au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Madame [L] [P] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière.
La greffière Le juge
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