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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 9 avr. 2025, n° 24/05790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 09 AVRIL 2025
N° RG 24/05790 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI2Y
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X], [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (13)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame ROELENS
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Caroline VARELA et Me Marion CORDIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte d’avocat en date du 4 juillet 2024 portant acceptation de la rupture du mariage,
VU la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 30 juillet 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Madame [L] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (IRAN)
ET
— Monsieur [T] [X] [V] [D] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 8],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 15 janvier 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice en commun par Madame [L] [H]et Monsieur [T] [X] [V] [D]de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires :
Chez le père : tous les jeudis et vendredis ainsi que les week-ends des semaines impaires, Chez la mère : tous les lundis, mardis et mercredis ainsi que les week-ends des semaines paires, Pendant les petites vacances scolaires :
chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances de Noël et les grandes vacances :
jusqu’à septembre 2029 : les 1ère, 2ème, 3ème semaines chez le père, puis les 4ème, 5ème, 6ème semaines chez la mère et enfin la 7ème semaine chez le père et la 8ème semaine chez la mère, le changement de résidence des enfants se faisant le dimanche à 10 heures,à compter de septembre 2029 : un partage par moitié des vacances scolaires entre les parents.
CONSTATE l’accord des parties concernant la prise en charge des trajets pour l’exercice de la résidence alternée pour déposer ou aller chercher les enfants à l’école, chez la nourrice ou chez l’autre parent :
la mère assure les trajets : le lundi soir, le mardi toute la journée, le mercredi toute la journée, le jeudi matin ainsi que deux allers-retours deux samedi par mois chez le père,le père assure les trajets : le jeudi soir, le vendredi toute la journée, deux lundis matin par mois,
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que les frais scolaires, périscolaires, de garde et médicaux non remboursés des enfants entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, ou au prorata de leurs revenus respectifs ;
DIT que les autres frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, ou au prorata de leurs revenus respectifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [L] [H] et Monsieur [T] [X] [V] [D] au paiement desdits frais ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais scolaires, périscolaires, de garde et médicaux non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement;
CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE frais scolaires, périscolaires, de garde et médicaux non remboursés chacun par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation sauf meilleur accord des parents et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 par Madame ROELENS, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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