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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juin 2026, n° 26/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01081 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAPT
MINUTE n° : 26/00329
DATE : 03 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mai 2026 puis a été prorogée au 03 Juin 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge BERTHELOT et Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3], un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], composé de 154 logements répartis en trois bâtiments principaux (A-B ; C-D ; E-F-G).
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 14 avril 2013 et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite sur l’immeuble auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Les travaux ont notamment été confiés à :
Monsieur [Y] [C], architecte assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité de maître d’œuvre de conception, d’exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ; la maîtrise d’œuvre d’exécution a été sous-traitée par Monsieur [C] à la société BPAF, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et également en charge de d’une mission d’économiste et de rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ; la société PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM), assurée auprès des MMA et en charge du lot peinture ; la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, assurée auprès de la compagnie SMABTP et chargée du gros œuvre.La réception du bâtiment E-F-G est intervenue 5 décembre 2014, puis celle du bâtiment C-D le 15 mai 2015, avec des réserves levées par les entreprises concernées, les parties communes étant livrées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
Se plaignant de la dégradation généralisée des façades dans les bâtiments mentionnés ci-dessus, le syndic désigné par la copropriété de la [Adresse 4] a déclaré le sinistre à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, en date du 10 juin 2023.
Après refus de garantie de la compagnie ALLIANZ IARD au motif de l’absence de caractère décennal des désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a, par exploits de commissaire de justice des 20 et 22 mars 2024, fait assigner en référé la compagnie ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES IMMOBILIER, Monsieur [C] et la société PBM afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02393.
Par exploits de commissaire de justice des 12, 15, 16, 18, 23 et 24 avril 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé Monsieur [C] et son assureur la MAF, la société BPAF et son assureur AXA FRANCE IARD, la société PBM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, ainsi que Maîtres [N] et [M], respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, aux fins de solliciter à titre principal sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile la jonction des instances et que l’ordonnance de référé ainsi que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/03284, a été jointe à l’instance principale RG 24/02393 sous ce dernier numéro lors de l’audience de référé du 15 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/02393, minute 2024/461), Monsieur [F] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la SA AXA FRANCE a fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société BPAF, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 031 0004643, souscrit par la société BPAF auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société BPAF.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société BPAF, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 11 septembre 2024 (RG 24/02393, minute 2024/461), ayant désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société BPAF ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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