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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2026, n° 25/06573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/06573 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K23I
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le 02 Juin 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [V]
née le 23 Juin 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
assistée par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Maître Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Marianne DREVET – AUTRIC
— Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 août 2025, Monsieur [L] [D] a attrait Madame [V] [H] par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’entendre procéder sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil à l’élagage d’un arbre implanté en limite séparative de sa propriété ;
L’affaire, initialement fixée au 24 septembre 2025, a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2025 ;
Monsieur [L] [D] indique, par la voie de son conseil, que le pin litigieux a fait l’objet d’un élagage satisfaisant en suite de la saisine du Tribunal et que la demande principale n’est plus d’actualité, par ailleurs il soutient ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts outre la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais inhérent au constat du 07 juillet 2025 ;
Madame [V] [H], quant à elle, par la voie de son conseil, soutient ces écritures en réplique au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations par lesquelles elle soutient l’irrecevabilité de la procédure, et reconventionnellement elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Vu, d’une part, l’abandon, de fait, de la demande principale compte tenu de l’élagage de l’arbre litigieux par Madame [V] [H],
Vu, d’autre part, la saisine préalable du conciliateur de Justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; un PV de carence ayant été rédigé compte tenu de l’absence de Madame [V] [H] ; il convient de recevoir Monsieur [L] [D] en son action.
Sur la demande en dommages et intérêts
Compte tenu de la parfaite exécution par la défenderesse de ses obligations quant à l’élagage de son arbre, dont la réalisation est expressément justifiée aux débats, la demande de Monsieur [L] [D] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [H], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les frais inhérents au PV de constat du 07 juillet 2025.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Madame [V] [H] tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [L] [D], qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [L] [D] en son action ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais inhérents au PV de constat du 07 juillet 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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