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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 20 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C353
JUGEMENT D’ORIENTATON
du 20 Juin 2025
Ordonne la vente forcée
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 16 MAI 2025
ENTRE :
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS au capital de 220.020,00€, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 488 862 277 dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, société au capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au RCS d'[Localité 10], sous le numéro 775 569 726, suivant acte de cession de créances en date du 30 mars 2021
Créancier poursuivant
Représenté par Maitre Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat postulant avocat au barreau de BERGERAC et Maître Valérie DESFORGES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
ET :
[L] [C], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [C], [Adresse 5]
Débiteur saisi
Défaillant
Selon commandement signifié le 06 décembre 2024 et publié dans les deux mois, soit le 27 janvier 2025, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] Volume 2025 S n° 10, la SAS Cabot Financial France (venant aux droits de la caisse régionale du crédit agricole mutuel Charente Périgord selon cession de créance du 30 mars 2021) a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M [L] [C] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 12] cadastré section C n° [Cadastre 9]-[Cadastre 3]-[Cadastre 2]-[Cadastre 4]-[Cadastre 1] d’une contenance de 87 a 51 ca.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 30 décembre 2024 par Maître [T], commissaire de justice.
Par acte en date du 24 mars 2025, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, la SAS Cabot Financial France a régulièrement fait assigner M [L] [C] à l’audience d’orientation du 16 mai 2025 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 mars 2025, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
En l’absence de créancier inscrit, le commandement n’a pas été dénoncé.
A l’audience d’orientation, le dossier a été retenu.
Le demandeur s’en remet à son assignation et n’a pas demandé à être autorisé à déposer des pièces en cours de délibéré. Ainsi, les pièces déposées le 22 mai 2025 seront écartées des débats.
M [L] [C] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les conditions de la saisie immobilière
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière définies aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant a produit aux débats les copies, revêtues de la formule exécutoire par acte notarié du 9 novembre 2017, de deux actes reçus par Maître [W], notaire à [Localité 11] (24) en date des 1er septembre 2011 et 28 février 2013, contenant prêts par la caisse régionale du crédit agricole mutuel Charente Périgord pour des montants de 90 152 € remboursable en 300 mois hors anticipation au taux de 3,95 % l’an, 11 850 € remboursable en 300 mois au taux zéro, 31 839 € remboursable en 300 mois hors anticipation au taux de 3,95 % l’an.
Les actes de prêts prévoient la possibilité pour le prêteur, en cas de retard dans le remboursement du prêt de prononcer la déchéance du terme et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts et accessoires.
En l’espèce, il est produit par le créancier poursuivant le courrier recommandé de mise en demeure en date du 25 septembre 2007 envoyé à M [L] [C], de régler les échéances impayées sous trois semaines. Le débiteur a accusé réception du courrier. En l’absence de règlement, la caisse régionale du crédit agricole mutuel a prononcé la déchéance des termes.
Le créancier poursuivant établit en conséquence qu’il détient une créance liquide et exigible à l’égard du débiteur saisi.
Le créancier poursuivant a justifié en outre de ce que la saisie porte sur un bien ou des droits immobiliers sur lesquels il bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle. Les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc bien respectées.
Sur le montant de la créance
Sur le fondement du titre exécutoire susvisé, aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 93 764,73 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, montant qui n’est pas contesté et qu’il y a lieu de retenir.
La créance sera donc retenue pour un montant de 93 764,73 € arrêtée au 20 août 2024.
Sur les contestations et demandes incidentes
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.
Sur la vente forcée
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELAS G2L Huissiers, commissaire de Justice, pour procéder à la visite des lieux dans le mois précédant la vente lesquels pourront se faire assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité de droit commun et complémentaire
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité pratiquées par le créancier poursuivant seront celles de droit commun.
En application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur les frais de poursuite
Les dépens excédant les frais taxés seront provisoirement laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Mentionne la somme de 93 764,73 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, au titre de la créance de la SAS Cabot Financial France venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord,
Constate qu’il n’est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente,
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 décembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 27 janvier 2025 Volume 2025 S n° 10,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures sur une mise à prix conforme aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente,
Désigne la SELAS G2L Huissiers commissaire de Justice, aux fins d’assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Laisse provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Ainsi fait et jugé les jour et an susdits.
La Greffière La juge de l’exécution
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