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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 avr. 2026, n° 20/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/146
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 20/00004 – N° Portalis DB2D-W-B7E-B3W2
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Q] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître Fabienne RONDOT (ccc+clex + pièces)
— Maître Muriel SCHWAB (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 juin 2020 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [G], [S] [K] le divorce de :
[G], [S] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[B], [Q] [T], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil de détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 décembre 2019 ;
CONSTATE que [B], [Q] [T] a effectivement réintégré le domicile conjugal, dont la jouissance provisoire lui avait été accordée à titre onéreux en vertu de l’ordonnance après tentative de conciliation du 9 juin 2020, le 11 septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE [G], [S] [K] de sa demande tendant à voir réserver ses droits à solliciter la condamnation de [B], [Q] [T] à lui verser un capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [B], [Q] [T] de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 266 du code civil (8.000 euros) et de l’article 1240 du code civil (9.000 euros) ;
DEBOUTE [G], [S] [K] de sa prétention indemnitaire fondée sur l’article 266 du code civil ou, subsidiairement, sur l’article 1240 du même code (6.000 euros) ;
DIT que [B] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [V], [Y] [K], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que [G], [S] [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], [Y] [K] et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence de [V], [Y] [K] au domicile de [B], [Q] [T] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [G], [S] [K] à l’égard de l’enfant [V], [Y] [K] ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire de la part de [G], [S] [K] et/ou de [B], [Q] [T] ;
CONDAMNE [G], [S] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE [G], [S] [K] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G], [S] [K] à verser à [B], [Q] [T] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant [V], [Y], [K] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
ORDONNE la transmission d’une copie de la présente ordonnance au Juge des enfants de [Localité 6] (article 1072-2 du code de procédure civile).
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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