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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 23 mars 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 23 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 23 Mars 2026
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3WO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 23 Mars 2026
JUGEMENT rendu le vingt trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. PHD, dont le siège social est sis RUE LUCIEN ROSENGART – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame, [S], [R], demeurant 18 rue du Général Leclerc – 22400 LAMBALLE ARMOR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05.06.2023, Madame, [S], [R] a connu un bris de glace sur le parebrise de son véhicule de marque PEUGEOT immatriculé BY-177-VY. Elle a consulté la SAS PHD afin de pouvoir changer le parebrise de son véhicule tout en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société l’OLIVIER ASSURANCE le 10.06.2023.
Madame, [S], [R] a signé un ordre de réparation désignant la société PHD afin de réaliser les travaux.
Une cession de créance a été conclue entre madame, [R] et la société PHD aux termes de laquelle la société PHD devait être réglée directement par l’assureur du montant des réparations.
Madame, [R] se portait fort du règlement effectif des sommes dues au titre des travaux et s’engageait à indemniser la société PHD de son préjudice constitué par le montant des réparations impayées.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 1.281,37 € TTC.
Par LRAR en date du 12.02.2025, la société PHD, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame, [R] de régler la somme de 1.281,37 € TTC.
Une tentative de conciliation a eu lieu et elle s’est soldée par un échec.
Par exploit signifié le 06.06.2025, la SAS PHD a assigné devant la juridiction de céans Madame, [S], [R] afin de :
— déclarer recevables les demandes de la société PHD,
— condamner Madame, [S], [R] à lui payer la somme de 1.281,37 € TTC majorée du taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2023, jusqu’à complet paiement,
— condamner Madame, [S], [R] à lui payer la somme de 400 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame, [S], [R] à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jour de l’audience, la société PHD a déposé son dossier en se référant aux demandes et aux moyens soulevés dans son assignation.
Le même jour, Madame, [S], [R] régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS :
Madame, [S], [R] a été assignée par procès-verbal 659 du Code de procédure civile.
L’assignation est régulière et les demandes formées sont parfaitement recevables.
Sur la somme de 1.281,37 € TTC
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon 1204 du Code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame, [S], [R] a procédé le 10.06.2023 à une déclaration de sinistre à son assureur la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom de L’OLIVIER ASSURANCE.
Elle a le même jour, signé un acte qualifié de cession de créance au profit de la SAS PHD et a signé une promesse de porte fort.
Madame, [S], [R] a donc considéré qu’elle était assurée pour ce type de sinistre et elle a passé commande des travaux de réparation proposés par la SAS PHD relatifs au bris de glace.
Madame, [S], [R] a accepté délibérément de céder sa créance à la société PHD.
Il a donc été conclu un contrat de prestations de service entre les deux parties, étant précisé qu’aucune observation visant à contredire le montant des travaux de réparation arrêté à la somme qui est réclamée ce jour, n’a été formulée puisque Madame, [S], [R] n’a effectué aucune réserve sur la facture.
L’article 2 de la cession de créance, précise que le cédant garantit au cessionnaire qu’il est lui-même ou son mandant, irrévocablement et définitivement titulaire d’une créance existante pour un montant au moins égal à celui des réparations.
Le même document précise en son article 3 qu’il est entendu que dans le cas où la créance ou les règlements obtenus par le cessionnaire à l’encontre de la compagnie d’assurance, ne couvriraient pas l’intégralité des réparations ou de toutes autres sommes supplémentaires convenues entre les parties, le cédant restera tenu du solde envers le cessionnaire.
Enfin, le cédant déclare se porter fort du règlement effectif des sommes dues au cessionnaire au titre de la présente convention et il s’engage à indemniser le cessionnaire à hauteur de son préjudice qui ne pourra être inférieur au montant des réparations dans le cas où pour quelques causes que ce soit, la compagnie d’assurance ne règlerait pas au cessionnaire le montant de sa créance.
Nonobstant la position adoptée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA laquelle n’a pas été appelée à la cause par madame, [R], force est de constater que cette dernière s’est expressément portée fort du paiement des réparations faites par l’assureur.
La demande de la SAS PHD qui n’a toujours pas été payée des sommes engagées pour les réparations, a donc pour fondement cet engagement souscrit par le cédant lequel a déclaré se porter fort du paiement de la facture de réparation, envers le cessionnaire.
Les réparations ont été faites.
Le montant de celles-ci qui n’a appelé aucune contestation, s’élève bien à la somme de 1.281,37 € TTC.
Au regard des articles précités, Madame, [S], [R] est débitrice envers la SAS PHD du montant des travaux de réparation lesquels s’élèvent à la somme de 1.281,37 € TTC.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la SAS PHD la somme de 1.281,37 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 06 2025.
Les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande de 400 €
La SAS PHD sollicite la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont a fait preuve madame, [R].
Il n’est pas établi que madame, [R] savait que son véhicule n’était pas assuré pour le bris de glace même si chaque assuré est censé connaitre les garanties de son contrat. Il convient en outre de rappeler que la bonne foi est toujours présumée sauf à démontrer le contraire.
Si madame, [R] n’a donné aucune suite aux relances, cet élément est encore insuffisant pour considérer que celle-ci a fait preuve de résistance abusive même si elle n’a finalement proposé aucun paiement à son créancier.
La société PHD sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SAS PHD, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame, [S], [R] doit être condamnée à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [S], [R] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que les demandes de la SAS PHD sont recevables,
CONDAMNE Madame, [S], [R] à payer à la SAS PHD la somme de 1.281,37€ TTC avec intérêts au taux légal à compter à compter du 06 06 2025,
DIT que les intérêts échus, qui sont dus pour une année entière seront capitalisés,
DEBOUTE la SAS PHD de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame, [S], [R] à payer à la SAS PHD la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [S], [R] aux dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 23/03/2026
— 1CE par dépôt en case
à Me Lucas GERGAUD
— 1 CCC par LS
à, [S], [R]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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