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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/05675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05675 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7K
MINUTE n° : 2026/237
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [O] veuve [T], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] sont propriétaires à [Localité 1] (83) d’une propriété non bâtie cadastrée D[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] formant la parcelle D N° [Cadastre 1] pour 24a et 64 ca.
Cette propriété bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle D[Cadastre 2] acquise par Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F] par acte du 3 juillet 2019.
Exposant que Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F] ont réalisé sur l’emprise de la servitude de passage la construction d’un enrochement qui empièterait sur la propriété de Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] et suivant exploits de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir dire et juger que les requis ont reconnu avoir édifié pour partie sur la parcelle D [Cadastre 3], propriété des requérants un mur en pierre, de dire et juger que cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient sous astreinte de faire immédiatement cesser. En conséquence, ils demandent de voir condamner les requis sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant le rendu de la présente ordonnance, à faire cesser les deux empiétements de leur enrochement réalisé sur la parcelle D [Cadastre 3] et de remettre les lieux en l’état et ce conformément au plan établi par le cabinet HENNEBICQUE. Ils sollicitent en outre la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, ainsi que de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026, Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire, et non leurs autres demandes principales, et demandent en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026, Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F] demandent au juge des référés de voir débouter les requis de leur demande en démolition de l’enrochement. Ils formulent leurs protestations et réserves et sollicitent en outre de voir condamner les requérants au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que les demandes mentionnées dans l’assignation remise en date du 23 juillet 2025 aux fins de voir condamner les requis à faire cesser les empiètements de leur enrochement réalisé sur la parcelle D [Cadastre 3] et à remettre les lieux en l’état et ce conformément au plan établi par le cabinet HENNEBICQUE, sous mesure d’astreinte, ont été expressément abandonnées par les dernières écritures des demandeurs confirmant à l’audience du 21 janvier 2026 ne solliciter que la désignation d’un expert judiciaire.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 21 janvier 2024 par Maître [Q] [G], sur lequel il est noté l’existence d'« une servitude de passage matérialisée au sol par une voie d’accès recouverte de terre et de graviers, à l’Est de laquelle se trouve la parcelle du requérant. » Il est constaté « au sol, sur la partie Nord de la servitude de passage, la présence d’une borne de géomètre », ainsi que la présence d’un " enrochement réalisé sur la parcelle de Monsieur [F], située en contre-haut « dont » sur la partie Ouest de la parcelle du requérant. « Il est précisé que » ce dernier indique que celui-ci empiète sur sa parcelle. "
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T].
Il sera donné acte à Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, parcelles cadastrée D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— se faire communiquer tous les documents utiles et plus particulièrement les actes de servitude et les plans de géomètre-expert, permettant de définir l’assiette de servitude du chemin desservant la parcelle D [Cadastre 3],
— examiner et décrire le mur d’enrochement édifié par Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F],
— rechercher si son implantation a été effectué conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art,
— vérifier la réalité des désordres (empiétements) invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans le procès-verbal de constat du 21 janvier 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, leur nature, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une implantation litigieuse sur le chemin de servitude, ou de toute autre cause ; matérialiser le cas échéant les empiétements sur un plan détaillé et coté,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, selon les actes et les plans annexés, afin de remédier à l’éventuelle réduction de la servitude de passage, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] , en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au plus tard le 8 OCTOBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [X] [J] et Monsieur [E] [F] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [O] et Monsieur [C] [T] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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