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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 759
Références : R.G N° N° RG 24/01782 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHMI
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
C/
M. [X] [M] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me KARADAS
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 05 janvier 2018, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a consenti à Monsieur [X] [M] [J], né le 10 février 1977 , une location avec promesse d’achat portant sur un véhicule Citroën CACTUS immatriculé EV 813 SP numéro de série VF70BBHYBGE575603 d’un montant de 14 364 €, remboursable en 60 mensualités, la 1ere de 4008, 13 € et les 59 suivantes de 139.34 € hors assurance.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société CAPITOLE FINANCE – a mis en demeure Monsieur [X] [M] [J], par lettre recommandée en date du 28 septembre 2022, de régulariser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société CAPITOLE FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 22 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024 à étude, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a attrait Monsieur [X] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [X] [M] [J] à lui payer la somme de 7023.27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement, ➢condamner Monsieur [X] [M] [J] à restituer le véhicule et si besoin avec le concours de la force publique, ➢condamner Monsieur [X] [M] [J] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile➢condamner Monsieur [X] [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,➢rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 18 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter au droit.
Monsieur [X] [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière .
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 160 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme.
Selon l’article 8.1 du contrat, la résiliation sera acquise de plein droit en cas de défaut de restitution du véhicule en fin de contrat sans paiement de l’option d’achat.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la résiliation du contrat (22 décembre 2022).
La demande de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO est par conséquent recevable.
Sur les sommes restant dues
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO sollicite la somme de 7023.27 €, qui correspond 557.36 euros au titre des loyers échus et impayés, 33.42 euros au titre des frais contractuels de retard, et 6432.49 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est établi par les décomptes produits et non contestés par ailleurs, que M [X] [M] [J] a cessé de payer de manière régulière les loyers à compter de juillet 2022. Le véhicule n’ a pas été restitué au prêteur.
En l’espèce, la créance de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO s’établit donc comme suit :
➢
loyers échus impayés : 557. 36 €➢indemnité de résiliation : 5360.41 €➢moins les versements postérieurs à la résiliation ; 0 €➢soit un TOTAL restant dû de 5917.77 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 19 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M] [J] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 5917.77 €, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel expressément chiffré), à compter de l’assignation au titre du solde du contrat conclu le 05 janvier 2018.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, le véhicule n’a pas été restitué.
En conséquence, Monsieur [X] [M] [J] sera condamné à restituer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO le véhicule automobile Citroën CACTUS immatriculé EV 813 SP, numéro de série VF70BBHYBGE575603 si besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [M] [J] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] [J] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 5917.77 € pour solde du contrat de location avec option d’achat du 05 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] [J] à restituer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO le véhicule automobile Citroën CACTUS immatriculé EV 813 SP, numéro de série VF70BBHYBGE575603, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision et si besoin avec l’assistance de la force publique ,
DÉBOUTE la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] [J] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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