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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 45
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par le PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[Y] [W]
né le 26 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me CUCHE Arnaud, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] a été entendu en ses explications ;
Me CUCHE Arnaud, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 novembre 2023 a condamné [Y] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE GARDE A [Localité 5] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [W] a déposé des conclusions in limine litis, valablement soutenues à l’audience, aux fins de remise en liberté en raison d’irrégularités procédurales en violation de l’article L8271-6-1 du code du travail ; qu’il estime que le consentement de Monsieur [W] n’a pas été recueilli avant que son identité soit contrôlée, alors qu’il n’existait aucune raison de soupçonner qu’il avait commis/tenté de commettre une infraction ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que le contrôle est fondé sur la vérification du droit de travailler en France de Monsieur [W] ;
Attendu que l’article L8271-6-1 dispose que les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne (…) et qu’ils sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Attendu qu’il est constant qu’il résulte des articles L. 8211-1 et L. 8271-6-1 du code du travail que les officiers et agents de police judiciaire, dans leur mission de lutte contre le travail illégal, ne peuvent obtenir les justifications d’identité et d’adresse prévues par ces textes sans le consentement préalable des intéressés à être entendus.
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que le contrôle n’a pas été réalisé dans le cadre de réquisitions du ministère public telles que celles de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ; qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation dressé le 20 mars que le contrôle d’identité a été effectué dans le cadre initial d’un contrôle routier réalisé par la brigade motorisée de [Localité 3] (26) ; que Monsieur [W] était au surplus passager du véhicule objet du contrôle routier ; qu’il ne résulte de la procédure produite au débat aucun procès-verbal permettant d’établir que l’intéressé aurait donné son consentement expresse, conformément aux dispositions en la matière, d’autant que l’intéressé n’était pas en position de travail ni dans l’exercice d’éventuelles missions professionnelles ; que la mention relative à l’absence d’opposition aux vérifications en cours de la part des occupants du véhicule ne saurait suffire à retenir que le consentement de ces derniers a été valablement recueilli, dans la mesure où d’une part elle apparaît après avoir précisé que les états civils des individus contrôlés avaient été relevés et que d’autre part et en tout état de cause, Monsieur [W] a eu, par la suite, besoin de l’assistance d’un interprète, de sorte que la compréhension de la procédure le concernant n’est pas démontrée au moment de son interpellation à 17 heures ; que dès lors, les déclarations recueillies de ce chef par la brigade de [Localité 2] n’apparaissent pas régulières, le contrôle d’identité opéré ne pouvant intervenir faute d’avoir expressémentet régulièrement recueilli l’assentiment de l’intéressé à être entendu.
Dès lors, il doit être retenu l’irrégularité du contrôle d’identité et par voie de conséquence toute la procédure qui s’en est suivie.
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte des éléments précédents qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA DROME ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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