Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00963 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AM4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2026 à 14 heures 05
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 février 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de, [F], [V], [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON ordonnant le maintien rétention de, [F], [V], [M] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [F], [V], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[F], [V], [M]
né le 24 Août 2006 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [A], [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[F], [V], [M] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [F], [V], [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [F], [V], [M] le 04 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 février 2026 notifiée le 23 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [F], [V], [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 février 2026;
Attendu que par décision en date du 1er mars 2026, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné le maintien rétention de, [F], [V], [M] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé l’ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2026 , reçue le 23 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
A l’audience, l’intéressé se dit prêt à quitter la France mais pas pour retourner en TUNISIE; il confirme que ses recours contre l’OQTF sont désormais épuisés;
Suite aux diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, les autorités tunisiennes ont confirmé par courrier du 17/03/2026 que l’identité complète de l’intéressé était, [F], [U], [V], [M], né le 24/08/2006 et se sont dites prêtes à délivrer un laissez-passer consulaire dès réception d’un certain nombre d’éléments qu’il appartient donc à l’administration de communiquer; celle-ci justifie d’un vo prévu à destination de, [Localité 3] le 30/03/2026;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mars 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE et de prolonger la rétention de, [F], [V], [M] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’égard de, [F], [V], [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [F], [V], [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [F], [V], [M] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Piscine
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Public ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Professionnel ·
- Perte d'emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution
- Assignation ·
- Finances ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remise ·
- Date ·
- Saisie ·
- Adresses
- Livraison ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Assesseur ·
- Taxation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Associations ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.