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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 6 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSUD
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [J] [N], née le 05 octobre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
Me [H] [L], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3P BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représenté par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2025, madame [J] [N] a assigné Maître [H] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) 3 P BÂTISSEURS, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise de l’état des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier, confiés à la SAS 3 P BÂTISSEURS.
À l’appui de sa demande, madame [N] expose qu’elle a confié à la SAS 3 P BÂTISSEURS des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]), lui appartenant, suivant devis accepté du 6 février 2024.
Elle fait valoir qu’elle a réglé plus de la moitié des travaux, suivant factures, de « gros œuvre » des 21 février et 14 mars 2024; que ses versements n’ont pas suivi l’évolution des travaux, qui ont pris fin en novembre 2024, inachevés; qu’elle a découvert que la SAS 3 P BÂTISSEURS, après une période de redressement judiciaire, prononcée par le Tribunal de commerce judiciaire de Valenciennes, le 18 mars 2024, était en situation de liquidation judiciaire; que maître [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ; qu’une déclaration de créances chirographaires lui a été transmise par courrier du 03 décembre 2024, dont le sort n’est pas encore défini.
Elle ajoute qu’un des murs de la cave de son bien a été endommagé pendant les travaux; qu’aucune étude de sol n’a été réalisée avant travaux; qu’elle peine à faire réceptionner les travaux par une autre entreprise, afin de finaliser le chantier.
Elle estime être, dès lors fondée, à obtenir l’organisation de l’expertise qu’elle sollicite.
En réponse, maître [L] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est établi que madame [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8].
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle a confié à la SAS 3 P BÂTISSEURS, des travaux de réhabilitation, suivant devis accepté du 6 février 2024, pour un montant de 311 983,55 euros et qu’entre février et novembre 2024, elle a procédé au règlement d’un peu plus de la moitié dudit devis.
Il en ressort, également, que la SAS 3 P BÂTISSEURS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce judiciaire de Valenciennes le 18 mars 2024; qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2024; que maître [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de madame [N], il a été constaté par Maître [Z], commissaire de justice associé, par procès-verbal du 21 novembre 2024, que le bâtiment de la demanderesse était sans toiture ni raccordement aux fluides, que les travaux de reprise des parties anciennes étaient partielles, qu’il existait un coulage partiel d’un pignon, qu’un trou se situait à la place d’un mur porteur, qu’un linteau récent était fissuré, qu’un trou était visible en bordure de chantier.
Au vu des constatations qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [N] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état des travaux réalisés par la société 3 P BATISSEURS soit organisée, afin notamment de déterminer tout désordre lié à ces travaux, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [N], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [X], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [J] [N], immeuble situé [Adresse 9],
— Décrire l’immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;
— Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;
— Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs
Conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
— Dans le cas où ces désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation de la part de madame [J] [N] dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [J] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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