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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/06288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06288 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2KT
MINUTE n° : 2026/34
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] – SUISSE
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marc PHILIPS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Marc PHILIPS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 31 août 2023 par Maître [B] [E], notaire à [Localité 11], Madame [M] [G] a acquis de Madame [J] [P] un appartement en duplex situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 21 août 2025, Madame [M] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [J] [P], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir fixer à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, ainsi que de voir condamner solidairement la requise à verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [M] [G] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [P] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [M] [G] verse aux débats le rapport de recherche de fuite établi le 22 mai 2023 par la société SAPITECH duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « un défauts d’étanchéité provenant de la liaison pilier/acrotère sur la mitoyenneté avec le voisin » et précisant qu'« une fissure est infiltrante et sinistre la poutre du salon. Un défaut d’étanchéité du rejingot de la fenêtre de la chambre. L’eau s’infiltre et coule depuis la poutre sinistrée. » Elle produit également aux débats le rapport d’intervention de recherche de fuite établi le 16 juillet 2025 par la société LES GARS DES EAUX – AFD GROUPE, sur lequel il est noté que : " le dégât des eaux dans le salon, chez Mme [G], est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité de la maçonnerie du solin de la toiture (au niveau d’une fissure) accentué par un manque d’étanchéité du tableau maçonné de la menuiserie du salon. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [M] [G].
Il sera donné acte à Madame [J] [P] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [M] [G] sera rejetée, étant observé que les responsabilités ne sont pour l’heure pas établies.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9] à [Localité 10],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de recherche de fuite du 22 mai 2023 établi par la société SAPITECH, ainsi que dans le rapport d’intervention de recherche de fuite du 16 juillet 2025 établi par la société LES GARS DES EAUX – AFD GROUPE,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, lors des procès-verbaux de réception ou lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres étaient visibles au moment de la vente pour un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un choix délibéré du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; préciser les éléments permettant de déterminer si ces désordres diminuent particulièrement l’usage auquel le bien est destiné ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [M] [G], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [M] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 14 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [J] [P] de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [G] ;
DEBOUTONS Madame [M] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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