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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Avril 2025
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 15 Juillet 1978
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [E] épouse [W]
née le 04 Décembre 1979
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS
Madame [X] [M] épouse [J]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS
S.A.R.L. AB PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 479 350 415
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître jean-Philippe MESCHIN, membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au Barreau de SAUMUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE – E6, Maître [R] [G] [N] de la SELAFA CHAINTRIER – D4, Maître [F] [A] de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé en raison de la charge du magistrat au 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Avril 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et Mme [C] [W] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 2] (72).
Leurs voisins immédiats demeurant au [Adresse 3] la même rue, M. et Mme [V] et [X] [J], ont fait réaliser en mai 2015 des travaux extérieurs confiés à la SARL AB PAYSAGE, consistant notamment en l’aménagement d’une plateforme de stationnement en béton désactivé, et dans le prolongement, d’une allée privative gravillonnée pour accéder à l’arrière du terrain depuis la rue, l’ensemble jouxtant le pignon de leur garage.
En décembre 2019, en retirant des objets disposés le long de ce mur mitoyen, les époux [W] ont constaté à l’intérieur du garage des traces d’humidité sur les parpaings sur une hauteur d’environ 60 centimètres ainsi qu’au pied de ce mur sur le dallage béton.
En juillet 2020, les époux [W] ont fait réaliser un devis par la SAS HEURTELOUP aux fins d’entreprendre des travaux d’étanchéité par l’extérieur de leur pignon, impliquant une reprise des travaux effectués par la SARL AB PAYSAGE sur le fonds de leurs voisins.
Les époux [J] ont refusé de les laisser accéder chez eux pour effectuer ces travaux par courrier du 25 novembre 2020 au motif que les travaux nécessaires auraient pu être réalisés par l’intérieur du garage de leurs voisins et qu’ils pourraient subir un affaissement de terrain suite à la reprise envisagée.
Les époux [J] ont alors fait diligenter une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de leur assureur responsabilité civile, confiée à POLYEXPERT ATLANTIQUE, qui a remis un rapport le 9 février 2021. L’expert a conclu au classement du dossier en l’absence de faute de leur assuré et en l’absence de dommages matériels aux biens des époux [W].
Le 22 mars 2021, l’assureur de protection juridique des époux [W] a de son côté fait intervenir un expert, UNION D’EXPERTS, qui a remis son rapport contradictoire le 22 mars 2021, admettant quant à lui la responsabilité des époux [J] pour trouble anormal de voisinage.
Les époux [W] ont alors fait assigner en référé les époux [J] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ; ces derniers ont attrait à la cause la SARL AB PAYSAGE.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et condamné les époux [W] à faire l’avance des frais d’expertise à hauteur de 3000 €.
L’expert judiciaire, M. [I] [B], est intervenu le 30 mars 2022 et a remis son rapport définitif le 12 décembre 2022.
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 avril 2023, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans les époux [J] et la société AB PAYSAGE aux fins de les faire condamner sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral.
Les travaux de reprise ont été réalisés par la SARL AB PAYSAGE en septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les époux [W] demandent à la juridiction de :
— constater la responsabilité des époux [J] et de la SARL AB PAYSAGE
— débouter les époux [J] et la SARL AB PAYSAGE de leurs demandes
— condamner la SARL AB PAYSAGE à communiquer sa facture d’intervention pour se mettre en conformité avec le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours ;
— condamner in solidum les époux [J] et la SARL AB PAYSAGE à leur verser la somme de 3 500 € au titre de leur préjudice de jouissance et 2 000 € au titre de leur préjudice moral
— condamner in solidum les époux [J] et la SARL AB PAYSAGE à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise
Les époux [W] estiment que la responsabilité des époux [J] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, dans la mesure où la cause des infiltrations qui se sont produites chez eux réside dans l’absence de drainage en pied de façade et en l’absence d’étanchéité verticale lors des travaux réalisés par leurs voisins. A ce titre ils invoquent la solidarité des voisins avec l’entreprise AB PAYSAGE, qui a réalisé les travaux et a reconnu les manquements dans la construction et la mise en œuvre des travaux.
S’ils reconnaissent que les travaux ont été réalisés en septembre 2023, et qu’il n’y plus d’infiltrations, ils prétendent ne pas en connaître l’exacte teneur et soulignent ne pas disposer de la preuve de leur intervention, justifiant leur demande de communication de la facture finale.
Ils expliquent avoir assigné les époux [J] alors que ces derniers n’avaient pas accepté de prendre en charge les travaux de reprise tels qu’ils figuraient au devis de la SARL AB PAYSAGE suite aux conclusions du rapport d’expertise. Ils estiment leur préjudice de jouissance constitué par le fait d’avoir subi des infiltrations pendant des années, pendant lesquelles ils n’ont pu réaliser les travaux d’isolation de la chambre située au-dessus du garage, et ni utiliser leur garage comme bon leur semblait compte tenu de l’humidité. Ils font encore valoir qu’ils seront importunés par les travaux qui dureront trois semaines.
Les époux [W] sollicitent réparation également de leur préjudice moral subi du fait du refus des époux [J] de reconnaître leur responsabilité et de payer le coût des travaux de reprise.
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les époux [J] demandent au tribunal de débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions et de condamner la SARL AB PAYSAGE à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment avoir été surpris d’être assignés au fond alors que le silence gardé par leurs voisins après expertise devait attester d’un arrangement amiable directement avec la SARL AB PAYSAGE. Ils font valoir en substance que les travaux de reprise ont été réalisés par cette société et qu’ils les ont réceptionnés le 7 septembre 2023, de sorte que les époux [W] ont nécessairement eu connaissance de ceux-ci, et qu’il apparaissait étonnant de maintenir leur prétention de condamnation à la réalisation des travaux litigieux. Les époux [J] soutiennent que ces travaux sont conformes au devis établi par la SARL AB PAYSAGE, devis approuvé par l’expert judiciaire.
Les défendeurs contestent également l’existence d’un préjudice de jouissance alors que les désordres dont il s’agit revêtent une importance très relative, concernant des traces d’infiltrations affectant un pignon extérieur et situées dans un garage, d’autant qu’ils ne se sont pas aggravés depuis le dépôt du rapport de l’expert. Ils soulignent encore que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur intention d’isoler la chambre au-dessus du garage, allégation développée en fin de litige, ni du stockage de sacs de granulés dans une autre pièce. Enfin ils relèvent que leurs voisins n’ont pas été importunés par les travaux dont ils ne s’étaient pas aperçus de la réalisation aux termes de leurs écritures. Les époux [J] prétendent également que
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
leurs voisins n’ont pas subi de préjudice moral, qu’ils n’ont pas commis de faute et qu’il n’existe pas de lien entre leurs actes et les désordres.
Par ailleurs, les époux [J] affirment que l’expert retient sans réserve la seule responsabilité de la société AB PAYSAGE, qui leur devra donc garantie le cas échéant, ce qui justifie également sa condamnation aux sommes demandées et aux dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SARL AB PAYSAGE prétend obtenir le débouté de l’ensemble des prétentions des époux [W] et des époux [J] ainsi que leur condamnation à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle souligne avoir réalisé en septembre 2023 les travaux de reprise conformément au devis qu’elle a produit devant l’expert, qui les a validés, les époux [J] ayant réceptionné les travaux le 7 septembre 2023. Elle prétend que le maintien de la demande d’exécution des travaux par les époux [W] s’apparentait alors à une demande abusive. Elle s’oppose par ailleurs à communiquer une facture de son intervention puisque les travaux ne feront pas l’objet d’un règlement dès lors qu’elle en a supporté le coût. A l’instar des époux [J], la SARL AB PAYSAGE prétend que les désordres n’ont jamais généré de préjudice de jouissance aux époux [W] alors qu’il ne s’agit que de traces d’infiltrations et que les travaux ont eu lieu sur le fonds des époux [J], outre que les demandeurs ne justifient pas de leurs prétendus préjudices, la SARL AB PAYSAGE rappelant encore que le tribunal n’est pas lié par les appréciations de l’expert.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
En application des articles 788 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la communication des pièces.
Dès lors, la juridiction du fond n’est pas compétente pour statuer sur la demande de communication de la facture des travaux réalisés par la SARL AB PAYSAGE formée par les époux [W] à ce stade de la procédure.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices des demandeurs :
Sur la demande de condamnation de la SARL AB PAYSAGE formée par les époux [W] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort explicitement du rapport de l’expert judiciaire que la SARL AB PAYSAGE a commis des fautes dans la conception et la réalisation des travaux, principalement en omettant de mettre en place un système de drainage en pied de façade et en ne prévoyant pas d’étanchéité verticale sur le mur des demandeurs, outre en omettant de prendre en considération la pente importante du sol vers ce pignon.
L’expert préconisait des travaux de reprise, qui ont été effectués par la SARL AB PAYSAGE elle-même. Depuis, les désordres ont cessé dès lors que les époux [W] n’ont plus déploré d’infiltration dans le mur et au sol de leur garage.
Par conséquent, il est acquis que la faute commise par le paysagiste dans le cadre du contrat qui le liait avec les époux [J] a causé un préjudice aux tiers que sont les époux [W], de sorte que la SARL AB PAYSAGE est responsable des désordres causés à ces derniers sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
A ce titre, elle sera tenue de réparer les préjudices causés.
Sur la demande de condamnation formée par les époux [W] à l’encontre des époux [J] :
En droit, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Préalablement, il sera relevé que les parties se sont entendues pour retenir la responsabilité de la SARL AB PAYSAGE conformément au rapport d’expertise. Si les époux [J] concluent au débouté de la demande de condamnation à leur encontre formée par les demandeurs en argumentant n’avoir pas commis de faute et fondent leur motivation principalement sur l’inexistence et la portée des préjudices, ils ne débattent cependant pas sur l’application des conditions de mise en œuvre de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Dans ce contexte, la responsabilité des époux [J] sera retenue sur ce fondement, dans la mesure où il est constant, conformément aux affirmations de l’expert judiciaire, que ce sont les travaux commandés par les époux [J], maîtres de l’ouvrage et voisins immédiats, qui ont causé les désordres constatés dans le garage des époux [W], et qu’en application de cette théorie, les demandeurs n’ont pas à prouver une faute de leurs voisins, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
Les époux [J] seront donc tenus également à la réparation des préjudices démontrés.
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le préjudice de jouissance :
Les époux [W] demandent d’abord la réparation de leur préjudice de jouissance.
Il résulte des éléments des débats qu’en décembre 2019 des infiltrations ont été constatées par les demandeurs sur le mur à l’intérieur de leur garage ainsi qu’à la jonction entre le mur et le sol. Elles ont perduré jusqu’aux travaux de reprise en septembre 2023. L’existence d’un désordre est donc établie.
En revanche, si les demandeurs se plaignent du fait que l’humidité consécutive aux infiltrations les a empêchés de jouir paisiblement et comme ils l’entendaient de leur bien immobilier, ils ne démontrent pas la gêne occasionnée alors que d’une part, ils n’ont pas subi la présence d’eau liquide dans leur garage, s’agissant uniquement de taches d’humidité, et d’autre part qu’il existe une tolérance quant à l’humidité d’un garage, qui ne constitue pas une pièce de vie. Ils ne justifient pas notamment avoir été empêchés de stocker divers biens dans leur garage, et encore moins d’avoir été retardés dans leur projet non établi d’isolation de la pièce se trouvant au-dessus du garage. Ils ne démontrent donc pas de préjudice de jouissance qui serait consécutif aux désordres constatés par l’expert.
S’agissant de la gêne occasionnée par la réalisation des travaux de reprise, il apparaît contradictoire de prétendre obtenir indemnisation de celle-ci et de déplorer ne pas avoir été informés de la date de réalisation effective des travaux, laissant supposer que les époux [W] n’étaient en fait pas présents lors de leur réalisation.
La demande des époux [W] au titre de leur préjudice de jouissance n’est donc pas justifiée ; ils en seront déboutés.
Le préjudice moral:
Il y a lieu de rappeler que les premiers désordres ont été constatés par les époux [W] en décembre 2019, qu’ensuite chacun des voisins a fait intervenir un expert d’assurance et que faute d’accord amiable, une mesure d’expertise judiciaire a été sollicitée par les demandeurs. L’expert judiciaire a déposé son rapport en décembre 2022, concluant à la commission de fautes par la SARL AB PAYSAGE dans la conception et dans la mise en œuvre des travaux litigieux et préconisant des travaux réparatoires.
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
Lorsque les époux [W] ont assigné au fond les défendeurs, les travaux de reprise n’avaient pas encore été réalisés ; ils l’ont été aux frais de la société, en cours de procédure comme le prouve la SARL AB PAYSAGE par la production du procès-verbal de réception des travaux, signé le 7 septembre 2023 par les maîtres de l’ouvrage.
Ainsi, les époux [W] ont dû depuis fin 2019 avoir recours à l’assistance d’un avocat, se rendre disponibles pour les diverses opérations d’expertises amiables et judiciaires, et au final avoir recours à la saisine des juridictions de référé et du fond pour obtenir la réalisation des travaux de reprise mettant un terme aux désordres constatés depuis de nombreux mois, dans la mesure où les époux [J] ont refusé les solutions amiables tentées, et ont tardé à faire réaliser les travaux de reprise, qui ont finalement été effectués après leur assignation au fond.
Les demandeurs ont de ce fait subi un préjudice moral, dont la cause est constituée à la fois par les malfaçons initiales imputables à la SARL AB PAYSAGE et par l’absence de résolution antérieure du litige en raison de l’attitude des époux [J]. Les défendeurs seront dès lors condamnés in solidum à supporter le préjudice moral subi par les époux [W], évalué à la somme de 2 000 €.
Compte tenu de ces éléments, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de garantie formée par les époux [J] à l’encontre de la SARL AB PAYSAGE.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [J] et la SARL AB PAYSAGE, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé, de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [J] et la SARL AB PAYSAGE, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [W] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HW5Z
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DECLARE irrecevable la demande de communication de pièce formée par les époux [W] ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [M] épouse [J] avec la SARL AB PAYSAGE à payer à M. [O] [W] et Mme [C] [E] épouse [W] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [M] épouse [J] avec la SARL AB PAYSAGE à payer à M. [O] [W] et Mme [C] [E] épouse [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [M] épouse [J] avec la SARL AB PAYSAGE aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé, de la présente instance et de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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