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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 avril 2026
88M
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5M
Jugement
du 08 Avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [H] [W] [K]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [H] [W] [K]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Me Simon PARIER
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 11 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.vPrononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W] [K]
né le 11 Décembre 1969 à FLOIRAC (GIRONDE)
19 Bis Chemin de Tanais
33320 LE TAILLAN MEDOC
comparant en personne assisté de Me Simon PARIER, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [D], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Mme [S] [N] [L], stagiaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [H] [W] [K] le 12 avril 2023 concernant :
Premièrement l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, troisièmement, lui ayant attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité » du 1er février 2024 et sans limitation de durée.
Dans la mesure où M. [H] [W] [K] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 6 juin 2024 de lui attribuer l’AAH du 1er mai 2023 au 30 avril 2025 lui ayant reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de maintenir la décision d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » sans limitation de durée, et de maintenir la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », n’ayant toujours pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
M. [H] [W] [K] a, par requête de son Conseil du 31 juillet 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
M. [H] [W] [K], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— lui allouer l’AAH depuis le 1er mai 2023 sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80%,
— lui attribuer la CMI invalidité à compter du 1er février 2024 sans limitation de durée,
— de juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours.
Il précise par l’intermédiaire de son Conseil, dans un premier temps ne pas maintenir sa demande subsidiaire d’attribution de l’AAH pour un taux compris entre 50 et 79% ainsi que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité », au regard de la réévaluation de la situation faite par la CDAPH qui lui a finalement octroyé ces droits.
Par suite, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, soutient que les multiples pathologies dont il est atteint à la suite d’un COVID long, associant notamment des troubles respiratoires sévères, neurologiques, douloureux chroniques, cognitifs, psychiques et fonctionnels, entraînent une altération majeure et durable de son état de santé ainsi qu’une perte significative d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il fait valoir que ces troubles, persistants malgré une prise en charge médicale pluridisciplinaire et un traitement médicamenteux lourd, le placent dans l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle et justifient un retentissement particulièrement important sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Il conteste en conséquence l’évaluation de son taux d’incapacité fixée par la MDPH, estimant celui-ci supérieur à 80 % au regard du guide-barème applicable, et sollicite sa réévaluation en ce sens. Il demande également l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », sans limitation de durée, ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023, en soutenant remplir l’ensemble des conditions administratives et médicales requises.
M. [V] [W] [K], présent, explique que son quotidien dépend des crises aléatoires qu’il subit, que pendant trois à quatre jours il va pouvoir se lever, se doucher, et puis qu’un matin, le moindre effort sera impossible ou lui occasionnera un malaise de sorte qu’il devra rester au lit pendant 2 ou 3 jours sans pouvoir se lever. Il indique que son fils de 15 ans l’aide au quotidien. Pour la toilette, il indique qu’elle peut durer une heure car il a du mal à s’habiller. Pour le repas, il indique qu’il ne les prépare plus en raison de ses problèmes de mémoire et de distractibilité. Pour l’évacuation, il indique porter des protections pour adultes actuellement, en raison de troubles neuro-fonctionnels établis pas son neuropsychologue et qui atteignent sa vessie. Il précise que les éléments médicaux par rapport à ces troubles de la vessie sont récents, postérieurs à l’instruction de son dossier par la CDAPH.
M. [H] [W] [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de M. [H] [W] [K].
Elle expose que Monsieur [W] [K] [H] n’a jamais bénéficié de droit auparavant ; il s’agit d’une première demande auprès de la MDPH de la Gironde.
Sur le plan médical, à la date de la demande Monsieur [W] [K] [H] âgé de 54 ans présente des séquelles neurologiques à un COVID long datant d’octobre 2020 entraînant une altération de son état générale et évoluant défavorablement malgré les soins en place. (aggravation après 2 vaccinations anti-covid en juin et décembre 2021 puis aggravation après réinfection en juin 2022). A la lecture des pièces médicales, il ressort que Monsieur [W] [K] [H] présente : des douleurs chroniques des membres, surtout supérieurs, au niveau articulaire et musculaire entraînant une impotence fonctionnelle et une fonte musculaire ; un trouble dépressif sévère avec un impact thymique fonctionnel : idées noires quotidiennes, irritabilité, tristesse de l’humeur et impulsivité ; des migraines chroniques ; un trouble attentionnel impactant sa sécurité au quotidien et entraînant des difficultés de planification et d’organisation ; une pénibilité à la station debout prolongée avec la nécessité de s’asseoir au bout de 10 minutes et une impossibilité au port de charges lourdes ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; une difficulté importante dans ses déplacements à l’extérieur avec un besoin d’accompagnement mais sans aide technique ; une difficulté important pour assurer les tâches domestiques, les démarches administratives et gérer son budget : nécessitant l’aide de son épouse au quotidien ; une difficulté modérée pour faire sa toilette, couper ses aliments et s’habiller/se déshabiller, Monsieur reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi qu’une rééducation en kinésithérapie (3 fois par semaine) et une prise en charge orthophonique (2 fois par semaine) ; il bénéficie également d’un suivi psychologique une fois par semaine et psychiatrique une fois par mois.
Elle fait valoir que selon le guide barème des déficiences et des incapacités en référence à l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire reconnait à Monsieur [W] [K] [H] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Après réévaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH reconnaît que Monsieur [W] [K] [H] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle expose qu’à la lecture des nouveaux éléments du dossier, on note une aggravation de son état de santé : asthénie intense, trouble important de la marche et du langage, sous O² 3 fois par jour pendant 30 mn, c’est pourquoi, dans le cadre d’une évaluation globale des besoins de compensation, la CDAPH du 19/05/2025 a renouvelé le droit à l’AAH pour 2 ans (jusqu’au 30/04/2027) à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une CMI Stationnement jusqu’au 31/05/2030 et une CMI Priorité à titre définitif. Elle précise néanmoins que selon le guide barème des déficiences et des incapacités en référence à l’annexe2.4 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire n’a pas reconnu à Monsieur [W] [K] [H] des difficultés ayant des conséquences majeures dans sa vie quotidienne et sur son autonomie individuelle pouvant justifier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% car d’après le Cerfa médical du 24/02/2025, Monsieur réalise avec difficulté les actes de la vie quotidienne mais sans aide humaine (faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, couper ses aliments …).
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 février 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, M. [H] [W] [K] et son Conseil ont indiqué maintenir leur demande. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a précisé que les droits de M. [V] [W] [K] ont été renouvelés pour deux ans pour suivre l’évolution de sa pathologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80%
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [H] [W] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats que M. [H] [W] [K], présente depuis une infection à la COVID-19 survenue en octobre 2020 un tableau clinique complexe et persistant, s’inscrivant dans le cadre d’un syndrome de COVID long.
L’évolution de cette pathologie a été marquée par une aggravation notable des symptômes à la suite de deux vaccinations en 2021 ainsi que d’une réinfection en 2022, conduisant à l’installation d’un syndrome chronique associant une fatigue intense (asthénie majeure), des malaises post-effort, une dyspnée au moindre effort, ainsi que des douleurs diffuses d’allure neuropathique et nociceptive intéressant les quatre membres.
Les éléments médicaux concordants font état de troubles neurologiques fonctionnels caractérisés, avec notamment des céphalées, des paresthésies, des tremblements, une faiblesse musculaire, des troubles de la marche et de la station debout, ainsi que des troubles cognitifs significatifs à type de difficultés de concentration, d’attention, de mémoire et de langage, s’inscrivant dans un tableau de « brouillard cérébral ». À ces troubles s’associent des manifestations dysautonomiques, comprenant tachycardie, hypotension, vertiges et intolérance à l’effort.
Il est également relevé un syndrome d’encéphalomyélite myalgique, un syndrome d’activation mastocytaire avec manifestations digestives et allergiques, ainsi qu’un syndrome douloureux chronique diffus et invalidant. Sur le plan psychique, l’ensemble est compliqué d’un épisode dépressif réactionnel avec anhédonie, aboulie et altération de l’estime de soi.
Les examens complémentaires réalisés (IRM cérébrale, électromyogramme, bilans biologiques) apparaissent globalement sans anomalie significative, ce qui a conduit les praticiens à retenir un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel en lien avec le COVID long. Les traitements entrepris, tant médicamenteux (antalgiques, antidépresseurs, traitements neuropathiques, perfusions de kétamine, lidocaïne) que non médicamenteux (kinésithérapie intensive, balnéothérapie, neurostimulation, orthophonie, suivi psychologique et psychiatrique), n’ont permis qu’une amélioration partielle, les symptômes demeurant persistants.
Il ressort des évaluations fonctionnelles que M. [H] [W] [K] présente une limitation de ses capacités, avec un périmètre de marche restreint à environ 100 mètres, l’usage quotidien d’une canne, une oxygénothérapie au long cours, un besoin d’aide humaine pour des activités de la vie quotidienne, notamment pour les déplacements extérieurs, les tâches domestiques et certaines activités personnelles.
Les troubles cognitifs et la fatigabilité entraînent également des difficultés dans l’organisation et la gestion des activités quotidiennes. Le retentissement sur la vie sociale, familiale et professionnelle est majeur, l’intéressé étant en arrêt de travail depuis octobre 2020, reconnu en invalidité et dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que M. [W] [K] présente un syndrome de fatigue chronique évoluant depuis une infection au Covid-19 en octobre 2025 et s’étant aggravée après une réflexion en juin 2022, qu’il existe par ailleurs des céphalées, des paresthésies, des douleurs neuropathiques avec station debout difficile et troubles de la marche. Le médecin constate qu’il existe un syndrome de fatigue chronique accompagné d’un syndrome douloureux chronique, d’une dysautonomie neuro végétative et d’un syndrome neurologique fonctionnel.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 12 avril 2023, M. [H] [W] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il résulte de l’instruction et de l’analyse des pièces médicales produites que M. [H] [W] [K] présente, depuis une infection à la COVID-19 survenue en octobre 2020, un syndrome de COVID long associant notamment un état de fatigue chronique, des douleurs diffuses, des troubles cognitifs et des manifestations dysautonomiques, ayant conduit à retenir un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel.
Il résulte des éléments médicaux versés au dossier et de l’examen du médecin-consultant que ces troubles entraînent des limitations fonctionnelles réelles, avec notamment une fatigabilité importante, des douleurs persistantes, des difficultés à la marche et à la station debout prolongée, ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration. Il est également établi que l’intéressé bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire et qu’il demeure en incapacité de reprendre une activité professionnelle à ce jour.
Toutefois, il ressort également des éléments médicaux et des évaluations fonctionnelles que l’intéressé conserve une autonomie partielle dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
En effet, au regard des items remplis dans le certificat médical daté du 24 février 2025 produit dans le cadre de la demande, M. [H] [W] [K] est en mesure : d’assurer seul une partie des actes d’hygiène corporelle et d’habillage, malgré certaines difficultés et la nécessité d’adaptations ; de s’alimenter sans aide humaine ; de communiquer avec autrui et d’utiliser des moyens de communication usuels ; de se déplacer, y compris à l’extérieur, avec l’aide d’une canne, sans recours systématique à une assistance humaine permanente.
Par ailleurs, si des troubles cognitifs sont objectivés, ceux-ci n’apparaissent pas de nature à entraîner une désorganisation majeure du comportement ou une perte d’autonomie décisionnelle complète. L’intéressé conserve notamment des capacités d’orientation, de compréhension et de gestion de ses affaires personnelles, même si celles-ci sont altérées.
Aux termes de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % correspond à des situations dans lesquelles la personne présente une atteinte majeure de l’autonomie individuelle, caractérisée par une dépendance quasi totale pour les actes essentiels de l’existence ou une nécessité de surveillance constante. Or, en l’espèce, si les troubles présentés par M. [H] [W] [K] entraînent une gêne notable et des limitations importantes, ils ne s’accompagnent pas d’une perte d’autonomie d’une telle intensité. En particulier au regard de l’absence de déficit moteur objectivé à l’examen clinique, du caractère globalement normal des explorations complémentaires, ainsi que du maintien de capacités fonctionnelles résiduelles significatives ; qui ne permettent pas de caractériser une restriction substantielle et durable de l’autonomie correspondant aux critères du taux supérieur ou égal à 80 %.
Il apparaît que la situation du requérant s’inscrit davantage dans le cadre d’un handicap entraînant une limitation importante des activités et de la participation sociale, relevant d’un taux compris entre 50 % et 79 %, tel que défini par les dispositions précitées.
Dès lors, et nonobstant la réalité des troubles invoqués et leur retentissement sur la vie professionnelle et sociale, les conditions légales permettant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [H] [W] [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 12 avril 2023, tendant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [H] [W] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que M. [H] [W] [K], à la date de la demande soit le 12 avril 2023 présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et au vu de l’ensemble des éléments précédemment évoqués, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 12 avril 2023, M. [H] [W] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [H] [W] [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er février 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 11 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 12 avril 2023, M. [H] [W] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTE M. [H] [W] [K] de sa demande tendant à se voir reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%,
REJETTE le recours de M. [H] [W] [K] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
la Greffière la Présidente
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