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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03696
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUOB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. ALTEAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[J] [B]
[O] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 05/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [Localité 2] HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 juillet 2022, la S.A ALTEAL a donné à bail à M. [J] [B] et Mme [O] [B] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 765,69 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2025 pour un montant de 2.854,47 € en principal et aux fins de justifier d’une assurance locative.
La S.A ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 02 juillet 2025, la S.A ALTEAL a ensuite fait assigner M. [J] [B] et Mme [O] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [J] [B] et Mme [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est .avec le concours de la force publique;
— de dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— et de les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement :
*de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2.548,85 €, avec actualisation de la somme au jour de l’audience et intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges actuels jusqu’à libération complète des lieux, soit à ce jour la somme de 844,38 euros ;
*de 765 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, du coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, la S.A ALTEAL, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.643,12 euros, et précise que les parties sont en accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette locative par mensualités de 100 €, en plus du loyer et des charges courantes
Mme [O] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 02 juillet 2025, M. [J] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION:
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la S.A ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 9-1) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 15 avril 2025 pour la somme en principal de 2.854,47 €, conformément à la clause résolutoire.
M. [J] [B] et Mme [O] [B] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1.994,38 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juin 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A ALTEAL produit un décompte démontrant que M. [J] [B] et Mme [O] [B] restent lui devoir la somme de 1.643,12€ à la date du 27 novembre 2025, incluant le mois d’octobre 2025.
M. [J] [B], non comparant, et Mme [O] [B], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que la défenderesse reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A ALTEAL cette somme de 1.643,12€, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats que les parties se sont accordées sur un plan d’apurement autorisant M. [J] [B] et Mme [O] [B] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en versements mensuels de 100 €.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [J] [B] et Mme [O] [B] le bénéfice des dispositions précitées et de dire qu’ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en 16 mensualités de 100 € et une 17ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En outre, la demande Mme [O] [B] de rester dans les lieux s’analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, conformément à la demande de Mme [O] [B] et à l’accord de la S.A ALTEAL, et les locataires ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de M. [J] [B] et Mme [O] [B] ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre et dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [J] [B] et Mme [O] [B] pourront alors être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 4] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [J] [B] et Mme [O] [B], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A ALTEAL, M. [J] [B] et Mme [O] [B] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2022 entre la S.A ALTEAL et M. [J] [B] et Mme [O] [B] concernant la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 8] sont réunies à la date du 16 juin 2025;
CONDAMNONS solidairement M. [J] [B] et Mme [O] [B] à payer à la S.A ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.643,12 € (décompte arrêté au 27 novembre 2025, incluant le mois d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AUTORISONS M. [J] [B] et Mme [O] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 100€ chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, ou que la dette est apurée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après la 1ère présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [J] [B] et Mme [O] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A ALTEAL puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que M. [J] [B] et Mme [O] [B] soient condamnés solidairement à payer à la S.A ALTEAL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation selon stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [B] et Mme [O] [B] à payer à la S.A ALTEAL une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [B] et Mme [O] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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