Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 9 sept. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQPR
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A. MEMO BANK, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 226 760, dont le siège social est sis 8 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Christophe FOUQUIER de l’association de CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
M. [W] [K]
né le 20 mai 1971 à BRON (69),
demeurant VAUX 1037 route de la Chapelette – 73170 VERTHEMEX
représenté par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Nicolas BES et Emma KUMANI de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 08 avril 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] est le dirigeant de la société Vertical Square.
Par convention de prêt du 21 janvier 2021, la société Memo Bank a consenti un prêt à la société Vertical Square d’un montant de 475.000 euros au taux d’intérêt de 2,81% remboursable en 84 mensualités, garanti par la caution solidaire de M. [K] dans la limite de la somme de 261.250 euros et de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 31 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Vertical Square.
Par jugement du 25 janvier 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la société Memo Bank a fait assigner M. [K] devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 158.769,41 euros out intérêts au taux contractuel de 2,81% du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET BOZON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [K] a saisi le juge de la mise en état, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, de voir :
— JUGER qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que la société MEMO BANK ne rapporte pas la preuve de l’irrécouvrabilité de ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société VERTICAL SQUARE,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VERTICAL SQUARE,
— CONDAMNER la société MEMO BANK à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— RÉSERVER les dépens.
Il soutient que la créance est incertaine et il fait valoir que la société Memo Bank a déclaré une créance privilégiée d’un montant de 317.538,82 euros et que des actifs de la société Vertical Square ont été réalisés dans le cadre de la procédure collective, de sorte que l’établissement bancaire pourrait être désintéressé dans une large mesure dans le cadre des opérations liquidatives. Sur le fondement de l’article 2296 du code civil, il ajoute que la société ne peut lui réclamer une somme qui serait potentiellement supérieure à celle due par la société Vertical Square après règlements à intervenir.
Il ajoute que la société Memo Bank ne s’est pas enquise d’un certificat d’irrécouvrabilité auprès du liquidateur judiciaire.
Il soutient qu’aux termes des articles 624-3-1 et R624-8 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er octobre 2021, les cautions ne peuvent se voir opposer l’état des créances en l’absence de signification de la décision d’admission rendue par le juge commissaire et ajoute que la société Memo Bank ne prouve pas avoir procédé à cette signification.
En réponse aux arguments adverses, il soutient que le sursis à statuer peut toujours être prononcé pour une bonne administration de la justice et ne peut être empêché par la solidarité du cautionnement. Il ajoute que si les sommes déclarées au passif permettent de fixer le montant maximum de la dette garantie par le cautionnement, les créances sont susceptibles de varier jusqu’à la clôture de la procédure.
*
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Memo Bank demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [W] [K] de son exception de sursis à statuer.
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état dans l’attente des conclusions au fond de Monsieur [W] [K] avec injonction.
— Condamner Monsieur [W] [K] à payer à MEMO BANK une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’incident dont distraction au profit de la SCP SAILLET BOZON, avocats, sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que M. [K] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Vertical Square et a renoncé au bénéfice de discussion et de division de sorte qu’il est tenu à la dette sans pouvoir exiger de la société Memo Bank qu’elle poursuive préalablement le débiteur principal.
Elle fait valoir que les créances déclarées par elle au passif de la procédure collective de la société Vertical Square n’ont fait l’objet d’aucune contestation par le débiteur principal et ajoute qu’un sursis à statuer sera en outre défavorable au débiteur.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 juin 2025 et mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 2297 du code civil dispose « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement solidaire du 26 janvier 2021 que M. [K] a expressément renoncé au bénéfice de discussion et s’est engagé à « rembourser la Banque sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la société Vertical Square ».
M. [K] s’est engagé, par ce même acte, à hauteur de 261.250 euros et de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal pour une durée de 84 mois de sorte que sa créance en qualité de caution est certaine.
Dès lors, la caution de M. [K] est mobilisable indépendamment de l’issue de la procédure collective de la société Vertical Square et nonobstant la possibilité que la créance de l’établissement bancaire à l’encontre de la société Vertical Square soit en toute ou partie payée au cours des opérations de liquidation judiciaire.
Partant, la demande de sursis à statuer formulée par M. [K] sera rejetée.
M. [K] sera condamné aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SCP SAILLET BOZON sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [W] [K] ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande de la société Memo Bank tendant à condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie à l’audience électronique de mise en état du 27 novembre 2025 à 09h00 pour conclusions de la S.A. MEMO BANK au fond.
Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Document unique
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Côte ·
- Défense
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Métal ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Décision ce ·
- Protection sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Titre ·
- Charges ·
- Conciliation ·
- Honoraires
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Devis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Mali ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Code pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.