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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 26 août 2025, n° 23/34124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34124
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBJ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 26 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2022/009010 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Edwige TEIRA, Avocat, #E0328
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie HAGEGE, Avocat, #D2014
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [F] [N]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Mali)
Et de
Monsieur [Y] [L] [U]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (Mali)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 7] (Mali).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 15 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [F] [N] la somme de 21.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT Monsieur [Y] [U] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 350 euros et ce pendant 60 mois ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18hpendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;À charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher les enfants et de les raccompagner à leur résidence habituelle ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [U] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant mineur à la somme de 150 euros, soit 300 euros au total, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [N] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité en école privée et d’études supérieures, frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense, dans le mois suivant l’engagement de la dépense, sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents auxdits frais ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 26 Août 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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